TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210242_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 10 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant le jugement et de lui délivrer, dans le délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale comme étant fondée sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnait l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant népalais né le 27 octobre 1990, titulaire d'un titre de séjour " étudiant ", a sollicité, le 28 novembre 2018, dans le cadre d'un changement de statut, la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ". Par arrêté du 9 août 2021, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. M. A séjourne de manière continue sur le territoire français depuis le 31 octobre 2016, date à laquelle il est entré sur le territoire français muni d'une carte de séjour " étudiant " valable jusqu'au 24 octobre 2018. Il fait valoir qu'il a obtenu en décembre 2017 un diplôme de niveau master 2 délivré par l'INSEEC, école de commerce certifiée par l'Etat et inscrite au RNCP. Il a exercé une activité professionnelle en qualité d'assistant marketing de mai à octobre 2017, auprès d'une société qui l'a ensuite engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, avant de le promouvoir au poste de réalisateur numérique, qu'il occupera jusqu'en novembre 2019, puis en qualité d'assistant marketing, puis de réalisateur numérique au sein d'une autre société du 2 janvier au 12 octobre 2021. Il se prévaut également d'une durée d'instruction de sa demande excessivement longue, de près de trois ans, au cours desquels il a été mis en possession de récépissés constamment renouvelés. Il fait valoir à cet égard que, si la demande de pièces complémentaires adressée à son employeur le 27 octobre 2020 est restée sans réponse, c'est parce que cette société avait entretemps changé d'adresse, le préfet n'ayant en outre jamais pris directement son attache pour lui demander de compléter son dossier. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et au regard de l'ancienneté tant de son séjour que de son activité professionnelle en France, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de le régulariser à titre exceptionnel et de l'admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié. 3. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté en litige doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, et qu'il doit être enjoint au préfet d'admettre M. A au séjour en qualité de salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 août 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le rapporteur,Le président,H. MariasA. MyaraLa greffière,A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°221024
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2210242_20230320
Données disponibles
- Texte intégral