TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210243_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. B, représenté par Me Sophie Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour en France pendant une durée d'un an ; 2°)d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, ceci dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière de l'intéressé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - l'obligation de se présenter à la préfecture et de remettre son passeport est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée, n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de la situation de l'intéressé et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces complémentaires présentées pour M. B ont été communiquées les 3 et 16 octobre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022 le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2022 par ordonnance du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baude, rapporteur, - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, - et les observations de Me Milly substituant Me Weinberg, représentant M. B. Considérant ce qui suit : M. A B, ressortissant philippin né le 13 février 1965, est entré en France le 31 juillet 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 15 novembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 juin 2022 le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en juillet 2013, y réside et y vit en couple depuis cette date avec une compatriote titulaire, selon les termes mêmes de l'arrêté attaqué, d'un titre de séjour temporaire. La mère de M. B vit également en France sous le couvert d'un titre de séjour pluriannuel délivré en décembre 2018 dont elle a sollicité le renouvellement. Le père et le fils de M. B, qui résidaient aux Philippines, sont décédés. Si M. B est toujours légalement marié aux Philippines, il soutient être séparé de fait depuis plus de 20 ans de son épouse, indique que celle-ci réside désormais à Hong-Kong et affirme n'avoir pu officialiser la rupture qu'en raison de la législation philippine qui interdit le divorce. Par ailleurs, M. B exerce depuis 2016 une activité salariée stable d'aide-ménager auprès de particuliers, dont il retire des revenus modestes mais réguliers. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. B a fixé en France le centre de ses intérêts affectifs, familiaux et professionnels, nonbstant une maîtrise encore imparfaite du français. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet en rejetant sa demande d'admission au séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. L'annulation de l'arrêté implique nécessairement, sauf évolution des circonstances de fait, que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 5. Dans les circonstances de l'espèce, l y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 176-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie pour information sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Dussuet, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023 Le rapporteur, signé F.-E. Baude Le président, signé J.-P. Dussuet La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22102432
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2210243_20230515
Données disponibles
- Texte intégral