TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2210244_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 25 octobre 2022, Mme B G, représentée par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du consul général de France à Douala en date du 10 février 2022 rejetant la demande de passeport présentée pour sa fille A F ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le passeport sollicité dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente; - elle est entachée d'erreur de droit, l'administration n'apportant pas la preuve de la fraude alléguée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public, - et les observations de Me Grolleau pour Mme G. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 janvier 2021, Mme B G a sollicité auprès du consul général de France à Douala le renouvellement d'un passeport pour sa fille mineure A F, née le 14 août 2014 à Montivilliers (76). Par une décision du 10 février 2022, le consul général de France à Douala a rejeté cette demande, soupçonnant une reconnaissance frauduleuse de paternité. Mme G demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". L'article 30 du même code prévoit que : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ". Par ailleurs, l'article 5-1 du décret du 30 décembre 2005 prévoit que : " En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur : 1° De son passeport (), valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ". 3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui de la demande de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut conduire à subordonner cette délivrance ou ce renouvellement à l'accomplissement de vérifications appropriées à chaque situation particulière ou à justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. 4. Pour refuser de délivrer à Mme G un passeport français pour sa fille mineure A F, née le 14 août 2014 à Montivilliers (76), le consul général de France à Douala s'est fondé sur la circonstance que l'étude de sa demande a fait apparaitre une suspicion de reconnaissance de paternité dans le but d'obtenir un droit dans la mesure où le père allégué de l'enfant, M. H E C, avait effectué plusieurs reconnaissances de paternité d'enfants de mères différentes entre 1999 et 2020, qu'il n'y a jamais eu de vie commune ni avant, ni après la naissance de la jeune A, que Mme G n'a pas semblé connaître les détails de sa vie personnelle lors de son audition qui s'est déroulée au consulat le 25 mai 2021, que le père allégué de l'enfant n'a jamais participé à son éducation. Il en a déduit que les circonstances de cette relation, l'absence de preuves matérielles de la participation du père à son entretien et à son éducation ainsi que les nombreuses reconnaissances de paternité effectuées par M. E C constituaient des indices sérieux et concordants permettant de remettre en cause le lien de filiation et de caractériser la fraude. Toutefois, si M. E C n'a jamais vécu avec Mme G, ne contribue pas à l'entretien et l'éducation de l'enfant, et a effectué plusieurs reconnaissances de paternité, ces seules circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à constituer un doute suffisant sur la reconnaissance de paternité souscrite par M. E C à l'égard de la jeune A un peu plus d'un an après sa naissance alors qu'il n'est pas contesté que la mère de l'enfant, qui est entrée en 2007 sur le territoire français, est titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, régulièrement renouvelé, et que l'enfant née en France, sous réserve de remplir les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, a la possibilité d'acquérir la nationalité française. Dans ces conditions, et alors que la ministre de l'Europe et des affaires étrangères n'indique pas que des suites judiciaires de nature à remettre en cause les liens de filiation de la jeune A avec M. E C auraient été engagées, les circonstances invoquées par la ministre ne suffisent pas à faire naître un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'enfant. Par suite, le consul général de France à Douala ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, se fonder sur un tel motif pour refuser le renouvellement du passeport de la jeune A. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme G est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 février 2022 par laquelle le consul général de France à Douala a refusé le renouvellement du passeport de sa fille. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que l'autorité administrative compétente procède au réexamen de demande de renouvellement de passeport présentée par Mme G, pour sa fille A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme G sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 février 2022 du consul général de France à Douala est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'autorité administrative compétente de procéder au réexamen de demande de renouvellement de passeport présentée par Mme G, pour sa fille A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 500 euros à Mme G en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Une copie en sera adressée au consul général de France à Douala. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, S. D Le président, Y. Marino La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2210244/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2210244_20230221
Données disponibles
- Texte intégral