TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 9ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2210246_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 juillet 2022 et 27 février 2023, M. C, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée ou familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même condition de délai et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale, par la voie de l'exception, en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 février 2023, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier.
Par une ordonnance du 2 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mars 2023 à 12H.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Colin.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 27 mars 1980, est entré sur le territoire français en février 2011 selon ses déclarations. Le 23 avril 2021, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par l'arrêté du 1er mars 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 octobre 2022, Par suite, les conclusions à fin d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour d'un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour au titre d'une telle activité. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles l'accord subordonne la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas entaché cette appréciation d'une erreur manifeste.
5. M. C fait valoir la durée de son séjour de manière continue en France depuis 2011 et son insertion professionnelle depuis le mois de novembre 2018. Si le préfet soutient que le requérant ne démontre pas la réalité de sa présence avant l'année 2013, le requérant établit par la production de pièces nombreuses et variées, qu'il réside en France régulièrement depuis l'année 2012, au titre de laquelle il produit une facture de restauration émise le 21 février 2012, un relevé d'analyses médicales de juillet 2012, deux attestations l'une d'adhésion à une association et l'autre d'élection de domicile, en vue d'obtenir l'aide médicale d'Etat, datant toutes deux du mois d'octobre 2012, soit une durée de 9 ans et 9 mois à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que M. C établit, d'une part, par la production de son contrat de travail, de l'ensemble de ses bulletins de salaire, d'une attestation d'emploi, qu'il a travaillé pour la société ZAKOO Transport, en qualité de dispatcheur, du 2 novembre 2018 au 1er juillet 2020, d'autre part par la production également de son contrat de travail, de ses bulletins de salaires, de la déclaration préalable à l'embauche, d'une demande d'autorisation de travail, de son avis d'imposition au titre de l'année 2020 et d'une attestation d'emploi, qu'il a travaillé pour la société Energy Solution en qualité d'ouvrier qualifié dans le domaine de la plomberie à compter du 4 août 2020 jusqu'au mois de juin 2022 soit une durée de 3 ans et 2 mois à la date de la décision attaquée. Si le préfet fait valoir que M. C a fait usage pendant plusieurs années d'une fausse identité afin de faciliter son embauche, cette circonstance est toutefois sans incidence pour apprécier la durée de son séjour en France et la réalité de son insertion professionnelle. Compte tenu des éléments ainsi exposés de sa situation, le requérant justifie d'un motif exceptionnel de régularisation au titre du travail et est par suite fondé à soutenir que le préfet en lui refusant la régularisation au séjour a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 1er mars 2022 ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, un délai d'exécution ".
8. Compte tenu des motifs d'annulation de l'arrêté en litige et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait de la situation du requérant, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 d e la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à hauteur de 55%. par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 octobre 2022. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 000 euros, à verser, d'une part, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur de 550 euros à Me Toujas sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et, d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 450 euros au requérant au titre de la part des frais de procédure restés à sa charge
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : L'arrêté du 1er mars 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé en toutes ces dispositions.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 550 euros à Me Toujas, conseil de M. C, sous réserve que Me Toujas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : L'Etat versera la somme de 450 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Colin, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère,
assistés de Mme Bonfanti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. COLIN
La présidente,
signé
H. LE GRIELLa greffière,
signé
D. BONFANTI
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2210246_20230926
Données disponibles
- Texte intégral