TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2210248_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Duquesne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. M. B soutient que l'arrêté attaqué est : - insuffisamment motivé et intervenu au terme d'un examen incomplet de sa situation ; - contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 7 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Duquesnes, représentant M. B, qui indique qu'il est entré en France en 2018 et n'est pas revenu en Gambie, ainsi qu'il ressort de son passeport et de ses attestations d'aide médicale d'Etat ; que son épouse a fait des démarches pour sa régularisation ; qu'il vit à Paris, d'après la cousine de son épouse, dans une situation fragilisée socialement (il ne s'est pas présenté à l'audience de condamnation) ; qu'il était en couple depuis 2018 ; que les faits de violence conjugales se sont produits une unique fois en octobre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gambien né le 15 janvier 1980 à Bakagi, demande l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a privé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. 2. L'arrêté du 17 octobre 2022 énonce l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de chaque décision attaquée et est ainsi suffisamment motivé. Il ressort en outre des motifs de cet arrêté et des autres pièces du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne s'est livré à un examen complet de la situation de M. B. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne parle ni ne comprend bien la langue française, est sans profession et sans ressources en France, qu'il y est entré irrégulièrement en 2019 et n'y a engagé aucune démarche de régularisation. Si M. B vivait en concubinage avec une compatriote depuis le début de l'année 2019, cette dernière, invalide, s'en est définitivement séparée le 16 octobre 2022 après en avoir subi des violences physiques le 31 juillet, le 10 août et le 16 octobre 2022, et des violences verbales quotidiennes depuis plusieurs mois. Ainsi, en l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et en lui interdisant d'y retourner pendant un an, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est par suite infondé. Il résulte également de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M. B. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions en annulation de M. B doivent être rejetées, et que la requête apparaît manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de sorte qu'il n'y pas lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le magistrat désigné, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2210248_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel