TA44Asile - 15 joursAsile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · Asile - 15 jours — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210249_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. C, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à Me Neraudau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente ; - il n'est pas établi que la décision attaquée a été régulièrement notifiée par une personne habilitée et dans une langue comprise par l'intéressé ; - la décision est insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle ne précise ni le critère de détermination de l'Etat responsable ni le type de saisine effectuée, en outre il n'est pas fait état de sa vulnérabilité ; - il n'est pas établi qu'il a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit dans une langue qu'il comprend ou oralement par l'intermédiaire d'un interprète, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a été mené, dans une langue qu'il comprend, par une personne qualifiée et dans des conditions garantissant sa confidentialité ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle notamment quant à sa vulnérabilité et son état de santé ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il s'est vu remettre par les autorités espagnoles un ordre de quitter le territoire et qu'il existe ainsi un risque que sa demande d'asile ne soit pas traitée par l'Espagne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 § 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et dès lors qu'une obligation de quitter le territoire lui a été remise par la police espagnole dès son arrivée en Europe pour franchissement irrégulier des frontières européennes et qu'elle ne prend pas en compte sa grande vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tant en raison du risque direct en cas de transfert en Espagne que dans la perspective d'un refoulement " par ricochet " vers la Guinée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 août 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Martel, magistrate désignée, - et les observations de Me Perrot, substituant Me Neraudau, représentant M. B. Elle maintient les termes de la requête, et insiste que le fait qu'il s'est vu délivrer, dès son arrivée sur le territoire espagnol et avant même qu'il n'ait été en mesure de présenter une demande d'asile, une obligation de quitter le territoire, et ce, en méconnaissance du principe de non refoulement garanti par l'article 33 de la Convention de Genève. Elle soutient qu'il existe dès lors un risque personnel pour M. B en cas de retour en Espagne, et souligne que la France n'a sollicité aucune garantie afin que soient garantis de manière effective les droits de l'intéressé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2001, déclare être entré irrégulièrement en France le 13 mai 2022. Le 8 juin 2022, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait irrégulièrement franchi la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile, le préfet a saisi ces autorités le 15 juin 2022 d'une demande de prise en charge de M. B. Le 23 juin 2022, les autorités espagnoles ont fait connaître leur accord pour une prise en charge de l'intéressé. Par arrêté du 12 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. B aux autorités espagnoles. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. 3. M. B soutient être arrivé en Espagne, à bord d'un bateau pneumatique le 1er mai 2022 et fait valoir qu'il n'a eu à aucun moment accès à une procédure de demande d'asile en Espagne. Les dires de M. B sont corroborés par le document qu'il verse au dossier, à savoir une mesure d'éloignement vers son pays d'origine prise par les autorités espagnoles dès le 1er mai 2022, et notifiée le 2 mai suivant, relevant notamment que les passagers de l'embarcation ont été appréhendés par la garde civile maritime de Grenade le 1er mai 2022 et que la décision est le renvoi du territoire espagnol. Il n'est pas contesté que cette mesure a été prise à l'encontre de M. B, qui en a signé la notification. Dans ces conditions, M. B établit, dans les circonstances particulières de l'espèce, que sa demande d'asile est exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 4. Ainsi, le préfet de Maine-et-Loire, en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire la demande d'asile de M. B en France en application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté de remise aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert de M. B vers l'Espagne, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises procèdent à l'examen de sa demande d'asile. Il doit être enjoint en conséquence au préfet de Maine-et-Loire de remettre à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale, lui permettant de séjourner provisoirement en France durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Neraudau, avocate de M. B, de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de Me Néraudau à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. B aux autorités espagnoles est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de remettre à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale, lui permettant de séjourner provisoirement en France durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Néraudau, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Néraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022. La magistrate désignée, C. MARTELLa greffière, C. NEUILLY La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2210249_20220901
Données disponibles
- Texte intégral