TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210249_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai, 6 octobre et 5 décembre 2022, la société SNCF Gares et Connexions, représentée par la Selarl Parthema Avocats, agissant par Me Viaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de liquider l'astreinte prévue par l'article 1er du jugement n° 1617276 du 15 décembre 2017, notifié le même jour, par lequel ce tribunal a enjoint à la société U Spuntinu et à tous occupants de son chef de libérer, sans délai, les dépendances du domaine public qu'elle occupe au sein de la gare de Pornichet et d'en évacuer tous les matériels et machines entreposés dans les locaux indûment occupés, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, due pour la période allant du 15 février 2018 jusqu'au prononcé du présent jugement ; 2°) de mettre à la charge de Mme A, gérante de l'enseigne U Spuntinu, la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Mme A n'a pas évacué ses meubles du local litigieux en méconnaissance du jugement du 15 décembre 2017 ; - elle a tenté à plusieurs reprises d'obtenir de la part de Mme A l'exécution de ce jugement mais cette dernière n'a accompli aucune diligence en vue d'y procéder ; - ce jugement est toujours susceptible d'être exécuté. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre et 9 décembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par la SELARL Cornet Vincent Segurel, agissant par Me Naux, conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, dès lors, d'une part, que la société requérante ne justifie pas de son intérêt à agir et, d'autre part, que cette requête est sans objet ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; 3°) à titre très subsidiaire, d'une part, à la limitation de la base de liquidation de l'astreinte à la période allant du 23 janvier 2020 au 9 décembre 2020 et, d'autre part, à la modulation du montant de l'astreinte afin de le ramener à de plus justes proportions ; 4°) à la mise à la charge de la société SNCF Gares et Connexions de la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors, d'une part, que le jugement du 15 décembre 2017 a été rendu au bénéfice de l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) SNCF Mobilités et non au bénéfice de la société SNCF Gares et Connexions et, d'autre part, que Mme A a physiquement évacué les lieux antérieurement à l'introduction de la requête ; - les moyens soulevés par la société SNCF Gares et Connexions ne sont pas fondés, dès lors qu'elle n'est plus en mesure d'accéder au local litigieux, les serrures de celui-ci ayant été changées lors de son expulsion et la société requérante n'ayant effectué aucune démarche auprès d'elle pour apprécier et définir les conditions dans lesquelles elle pourrait être amenée à évacuer ses biens de ce local ; - la base de liquidation de l'astreinte doit être limitée, dès lors que le jugement ayant prononcé l'astreinte n'est devenu définitif qu'à la date du rejet du pourvoi qu'elle avait introduit devant le Conseil d'Etat, soit le 21 novembre 2019 ; - le montant de l'astreinte doit être modulé et ramené à de plus justes proportions, dès lors qu'elle a subi une procédure d'expulsion abusive et irrégulière qui l'a privée d'accès au juge de l'exécution ainsi qu'à des biens lui appartenant, dont certains périssables et ayant perdu de leur valeur, et qu'elle connaît des difficultés financières importantes. Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 décembre 2022 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF ; - le décret n° 2019-1588 du 31 décembre 2019 ; - l'arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'action et des comptes publics, de la ministre de la transition écologique et solidaire et du secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports du 17 décembre 2019 portant approbation du périmètre des transferts des biens, droits et obligations et des filiales à la société SNCF B1 (Gares et Connexions) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, présidente-rapporteure ; - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1617276 du 15 décembre 2017, ce tribunal a ordonné à la société U Spuntinu et à tous occupants de son chef de libérer, sans délai, les dépendances du domaine public qu'elle occupe au sein de la gare de Pornichet et d'en évacuer tous les matériels et machines entreposés dans les locaux indument occupés, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, intervenue le même jour. Mme A, gérante de la société U Spuntinu, a interjeté appel contre ce jugement, qui a été confirmé par l'arrêt n° 18PA00590 rendu par la cour administrative d'appel de Paris le 21 mars 2019. L'intéressée a ensuite formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, qui n'a pas été admis par le Conseil d'Etat par décision n° 430914 du 21 novembre 2019. Mme A a, par la suite, fait l'objet, à l'initiative de l'établissement SNCF Mobilités, d'un commandement de quitter les lieux signifié par voie d'huissier le 15 septembre 2020 et d'une procédure d'expulsion qui s'est déroulée le 9 décembre 2020 et qui lui a été signifiée le 14 décembre suivant. Le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, par un jugement n° RG 22/00687 du 22 septembre 2022, a déclaré ces décisions nulles et a annulé la procédure d'expulsion forcée de Mme A, entraînant obligation pour la société SNCF Gares et Connexions, qui a succédé à l'établissement public industriel et commercial (EPIC) SNCF Mobilités, de réintégrer l'intéressée dans les lieux. Par la présente requête, la société SNCF Gares et Connexions demande la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 15 décembre 2017 du fait de son exécution incomplète par Mme A. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : En ce qui concerne l'intérêt à agir de la société requérante : 2. Aux termes de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 précitée : " I. - A l'effet de créer le groupe public unifié mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, les opérations suivantes sont réputées réalisées dans l'ordre ci-dessous à la date du 1er janvier 2020, et prendront effet, pour l'application des règles comptables et fiscales, à cette date : / () 2° Les opérations suivantes sont réalisées : / a) L'établissement public SNCF Mobilités transfère, par voie d'apport à la valeur nette comptable, à une société anonyme dont il détient l'intégralité du capital l'ensemble des biens, droits et obligations attaché aux activités de gestion des gares de voyageurs (). Le périmètre des biens, droits et obligations transférés est approuvé par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget () ". Aux termes de l'arrêté du 17 décembre 2019 précité : " Sont approuvés : / () 1° Le périmètre des biens, droits et obligations transférés en application du premier alinéa du I 2° a de l'article 18 de l'ordonnance du 3 juin 2019 susvisée de l'établissement public SNCF Mobilités à la société SNCF B1 (1), tel qu'il résulte du traité d'apport du 27 novembre 2019 conclu entre cet établissement public et cette société () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les biens, droits et obligations attachés aux activités de gestion des gares de voyageurs qui appartenaient à l'EPIC SNCF Mobilités ont été transférés, à la date du 1er janvier 2020, à la société SNCF B1 dite " SNCF Gares et Connexions ". Par suite, la société SNCF Gares et Connexions est recevable à saisir le juge administratif d'une action aux fins de liquidation de l'astreinte d'un jugement ordonnant l'expulsion d'occupants sans droit ni titre de ce type de biens immeubles, alors même que ce jugement aurait été rendu au bénéfice de l'EPIC SNCF Mobilités. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société requérante ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne l'objet de la requête : 4. S'il est constant que Mme A a évacué physiquement le local duquel le présent tribunal a ordonné son expulsion par le jugement du 15 décembre 2017 précité, ses meubles sont toujours présents dans ce local en méconnaissance de ce jugement dont l'exécution n'est, de ce fait, que partielle. Mme A n'est donc pas fondée à soutenir que la présente requête aurait été introduite postérieurement à l'exécution dudit jugement ni, partant, qu'elle serait sans objet. Sur les conclusions à fin de liquidation de l'astreinte : 5. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens. En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de liquidation de l'astreinte : 6. Le présent tribunal a ordonné, par le jugement du 15 décembre 2017 précité, à la société U Spuntinu et à tous occupants de son chef de libérer, sans délai, les dépendances du domaine public qu'elle occupe au sein de la gare de Pornichet et d'en évacuer tous les matériels et machines entreposés dans les locaux indument occupés. À ce jour, Mme A n'a pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ce jugement. Il résulte en outre de l'instruction que l'intéressée maintient ses meubles dans le local litigieux, contrairement aux prescriptions de ce jugement. S'il est constant que les serrures du local ont été changées à l'occasion de la procédure d'expulsion ayant eu lieu le 9 décembre 2020, il résulte de l'instruction que le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, par le jugement du 22 septembre 2022 précité, a annulé cette procédure, entraînant obligation pour la société SNCF Gares et Connexions de réintégrer Mme A dans les lieux. Dans ces conditions, l'intéressée ne peut soutenir avoir été empêchée d'exécuter entièrement le jugement du 15 décembre 2017 du fait de l'impossibilité pour elle d'accéder au local litigieux. Dès lors, Mme A doit être regardée comme n'ayant pas, à ce jour, exécuté cette décision. Par suite, la société SNCF Gares et Connexions est fondée à demander la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 15 décembre 2017. En ce qui concerne le point de départ de l'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 4 du code de justice administrative : " Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction. " Aux termes de l'article L. 11 du même code : " Les jugements sont exécutoires. " Enfin, aux termes de l'article R. 811-14 de ce code : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ". 8. Il résulte de l'instruction que le jugement du 15 décembre 2017 précité par lequel le présent tribunal a ordonné l'expulsion de Mme A du local qu'elle occupait indûment dans un délai de deux mois à compter de sa notification a été notifié à l'intéressée le même jour. Le caractère exécutoire d'une décision juridictionnelle, en application des dispositions précitées, ne dépendant pas de l'exercice éventuel d'une voie de recours à son encontre, le jugement du 15 décembre 2017 est devenu exécutoire dès sa notification. Mme A n'est ainsi pas fondée à soutenir que le fait qu'elle ait interjeté appel contre ce jugement ou qu'elle ait formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu à l'occasion de cet appel a eu pour effet de ne rendre le jugement litigieux exécutoire qu'à la date du rejet de ce pourvoi. Par suite, il y a lieu de fixer le point de départ de la base de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 15 décembre 2017 au 15 février 2018 et sa fin à la date de l'audience, le 11 avril 2023. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de procéder, au bénéfice de la société SNCF Gares et Connexions, à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du 15 décembre 2017 pour la période du 15 février 2018 inclus au 11 avril 2023 inclus au taux de 75 euros par jour, soit une somme de 141 150 euros. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, en tenant notamment des difficultés financières dont Mme A allègue faire l'objet depuis son expulsion du local litigieux, il y a lieu de modérer le taux de l'astreinte et de condamner Mme A à verser à la société SNCF Gares et Connexions 50 % de cette somme, soit une somme de 70 575 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à la société SNCF Gares et Connexions d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. D'autre part, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SNCF Gares et Connexions, qui ne constitue pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est condamnée à verser la somme de 70 575 euros à la société SNCF Gares et Connexions. Article 2 : Mme A versera à la société SNCF Gares et Connexions une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A, gérante de l'enseigne U Spuntinu, et à la société SNCF Gares et Connexions. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. . Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. La présidente-rapporteure, M.-O. LE ROUXL'assesseure la plus ancienne, C. MADÉ La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2210249_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel