TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre, JU — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2210253_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A, de nationalité tchadienne, représenté par Me Mouafo Tambo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 6 septembre 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renoncera alors à percevoir la part contributive de l'État, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation, dès lors que l'autorité préfectorale, qui s'est comportée comme si elle était en situation de compétence liée, a pris la décision d'éloignement litigieuse à la suite du rejet de sa demande d'asile, alors même qu'il était titulaire d'un titre de séjour étudiant expirant en octobre 2023, commettant ainsi une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Declercq, - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10 h 26. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tchadienne, est entré en France en 2019 muni d'un visa de long séjour, selon ses déclarations. Par arrêté du 6 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A bénéficiait d'un titre de séjour étudiant qui lui avait été délivré le 13 septembre 2021 et qui lui permettait de se maintenir régulièrement en France jusqu'au 12 octobre 2023. Dès lors, nonobstant les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne ne pouvait légalement prendre la décision contestée, au motif que l'intéressé, qui était néanmoins toujours en situation régulière, s'était vu rejeter la demande d'asile qu'il avait présentée. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays à destination duquel le requérant est susceptible d'être éloigné doit être également annulée. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mouafo Tambo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les décisions, contenues dans un arrêté en date du 6 septembre 2022, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné sont annulées. Article 3 : L'État versera à Me Mouafo Tambo une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mouafo Tambo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Mouafo Tambo. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le magistrat désigné, M. DECLERCQLa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2210253_20240208
Données disponibles
- Texte intégral