TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210254_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête complétée de pièces, enregistrées les 23 juin, 2 septembre et 1er décembre 2022, M.Ah, représenté par Me Touglo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte et de le munir, durant cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, dans tous les cas, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa demande, d'une erreur de droit au regard de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée, d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français et elle est entachée d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français et elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français et elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen, d'une méconnaissance de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 17 novembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de Me Philouze, avocate, substituant Me Touglo, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M.Ah, ressortissant indien né en 1993, a sollicité, le 29 novembre 2021, une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans un délai de trente jours des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. En l'espèce, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait notamment état de la situation personnelle, administrative et professionnelle de M.Ah sur le territoire français. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit abstenu d'examiner la situation de l'intéressé ou qu'il devait légalement l'examiner sur la base de la note n° INTV2121684J du ministère de l'intérieur du 12 juillet 2021 qui renvoie, sans en modifier la nature juridique, aux critères définis par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, laquelle ne contient que de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont ils disposent. Dès lors, les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru en situation de compétence liée en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire afin de régulariser la situation de M.Ah. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 6. Le requérant fait principalement valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans, que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie et qu'il a exercé plusieurs activités professionnelles, de novembre 2016 à octobre 2018, en qualité d'employé polyvalent en contrat à durée indéterminée et, depuis juin 2020, en qualité d'électricien en contrat à durée indéterminée. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant qui atteste de l'expérience professionnelle dont il se prévaut ne justifie pas, en revanche, d'une ancienneté de séjour sur le territoire français avant le premier semestre de l'année 2015. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M.Ah, qui se maintient irrégulièrement en France malgré trois précédentes mesures d'éloignement, est célibataire, sans charge de famille, sans attache familiale sur le territoire français et sans insertion sociale particulière en dehors de son intégration professionnelle. Il s'ensuit qu'en dépit d'expériences professionnelles en qualité d'employé polyvalent et d'électricien, son admission exceptionnelle au séjour qui ne répond pas à des considérations humanitaires ne se justifie pas, non plus, au regard de motifs exceptionnels. Dès lors, doivent être écartés le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation et, également, celui tiré d'un vice de procédure, l'autorité administrative n'étant pas tenue de saisir la commission du titre de séjour compte tenu d'une ancienneté de séjour qui est inférieure à dix ans. 7. En quatrième lieu, le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles " la circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (). " S'il ressort de la décision attaquée que M.Ah a été interpellé, le 4 janvier 2020, pour des faits d'usage de faux documents administratifs commis de manière habituelle, de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à sa catégorie et en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié, d'entrée irrégulière d'un étranger en France, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, ces faits qui sont relativement récents mais isolés et d'une gravité relative, notamment en l'absence de poursuites pénales, ne sauraient caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif, examiné au point précédent, selon lequel l'intéressé ne justifie d'aucune raison humanitaire, d'aucun motif exceptionnel et que l'activité professionnelle dont il fait état ne suffit pas à justifier l'octroi d'un droit au séjour. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le requérant qui ne dispose notamment d'aucune attache familiale sur le territoire français n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. 10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte du point précédent que le requérant n'est pas fondé à contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru en situation de compétence liée ou qu'il se serait abstenu d'examiner la situation de M.Ah. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2022 l'obligeant à quitter le territoire français. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, il résulte du point précédent que le requérant n'est pas fondé à contester la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 16. Aux termes du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ". 17. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué que M.Ah s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, en dépit de trois précédentes mesures d'éloignement notifiées en 2015, 2019 et 2020, et qu'il existe, par conséquent, un risque que l'intéressé se soustraie à la présente obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis qui a refusé d'accorder un délai de départ volontaire s'est nécessairement fondé, notamment, sur le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour motiver cette décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru en situation de compétence liée pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M.Ah qui ne fait état d'aucune circonstance particulière. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2022 lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 20. En premier lieu, il résulte du point 14 que le requérant n'est pas fondé à contester la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 21. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement contester la décision fixant le pays de destination sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, un tel moyen qui est inopérant doit être écarté. 22. En dernier lieu, la décision préfectorale qui fixe comme pays de destination le pays dont M.Ah possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, un tel moyen doit être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2022 lui fixant le pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 24. En premier lieu, il résulte du point 14 que le requérant n'est pas fondé à contester la décision l'interdisant de retour sur le territoire français en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. 25. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 26. Il ressort de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 27. D'une part, le requérant ne peut pas utilement soutenir que la décision l'interdisant de retour sur le territoire français qui a été prise à la suite d'une obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas motivée en l'absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle. S'agissant de la motivation de la durée de cette interdiction, le préfet, qui n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement sur ceux qu'il entend retenir, a mentionné, dans l'arrêté attaqué, l'ancienneté de séjour de M.Ah qu'il a valablement contestée au titre des années 2012 à 2014, ses liens personnels et professionnels en France, l'existence de précédentes mesures d'éloignement et d'une menace pour l'ordre public. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit abstenu d'examiner la situation de l'intéressé. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 28. D'autre part, le requérant ne saurait uniquement se fonder, pour contester la durée de trois ans de l'interdiction de retour sur le territoire français, sur le fait qu'il atteste d'une expérience professionnelle, d'une présence supérieure à dix années sur le territoire français et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, même si le préfet a retenu à tort ce dernier motif, dans la mesure où l'ancienneté de séjour dont il se prévaut n'est pas justifiée, son expérience professionnelle n'est pas significative et, surtout, qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en France, qu'il ne fait pas état d'une insertion sociale particulière et qu'il n'a pas exécuté trois précédentes mesures d'éloignement. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé à tort sur l'existence d'une menace pour l'ordre public. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 29. En troisième lieu, l'information de l'étranger relative aux modalités d'exécution de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui au surplus manque en fait, doit être écarté comme inopérant. 30. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance par les autorités compétentes doit être écarté comme inopérant. 31. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 32. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 mai 2022. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M.Ah est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.Ah et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière, N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2210254_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel