TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2210255_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme A B agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs F B, C B et E B, représentée par Me Anglade, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'ambassadeur de France au Pakistan du 12 avril 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer, ainsi qu'à ses quatre enfants, des visas d'entrée en France dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil du requérant renonçant alors à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, compte tenu de la durée de séparation de la famille et des risques sécuritaires existant en Afghanistan pour une femme isolée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle méconnaît les articles L. 561-2, L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son époux et le père des enfants bénéficie de la protection subsidiaire en France, et dès lors qu'il ne peut leur être opposé le non-respect du principe d'unité familiale dès lors la jeune D, pour laquelle aucun visa n'a été sollicité, n'est pas leur fille mais leur nièce ; . elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; . elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la situation sécuritaire en Afghanistan pour une femme isolée. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que, par note diplomatique du 12 août 2022, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Islamabad de délivrer les visas sollicités. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 juillet 2022 sous le numéro 2209797 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 17 août 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 19 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) de délivrer le visa de long séjour au titre de la réunification familiale sollicité par Mme B pour elle-même et ses trois enfants mineurs F, C et E B. Cette décision rend sans objet les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. 3. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Anglade d'une somme de 600 euros, sous réserve qu'elle renonce au versement de la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Me Anglade, avocate de Mme B, la somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Anglade et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 août 2022 . La juge des référés, C. MARTEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2210255_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
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