TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210258_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. A C, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours contre la décision du 27 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer ce visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision attaquée et la décision consulaire sont entachées d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, a demandé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, auprès des autorités consulaires françaises à Tunis, qui ont rejeté sa demande. Par une décision du 16 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas suivi la recommandation de la commission de recours contre les refus de visa, a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du ministre. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en est également ainsi des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer décide de confirmer le refus de visa opposé à un étranger en dépit de la recommandation favorable émise par la commission en application de l'article D. 312-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Par suite, la décision expresse de rejet du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 16 juin 2022 s'est substituée à la décision du 27 octobre 2021 des autorités consulaires françaises en Tunisie. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du ministre, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 juin 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer : 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. C le visa sollicité, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'arrêté préfectoral prononçant, le 19 juin 2020, un refus de renouvellement de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français a constaté l'absence d'éléments probants confirmant une communauté de vie. 5. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. 6. Il ressort des pièces du dossier que les époux C se sont mariés le 23 mars 2017 à Paris et que deux enfants, nés en 2020 et 2022, sont issus de cette union. Si le ministre de l'intérieur invoque l'absence d'éléments probants confirmant une communauté de vie entre les époux, relevée par la décision du préfet de police de Paris portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 19 juin 2020, le requérant produit des avis d'imposition pour les années 2019 à 2021 et des factures au nom des deux époux, ainsi que des photographies, des échanges par une application et des attestations de proches. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est rendue en Tunisie à plusieurs reprises, en 2020, 2021 et 2022, afin de maintenir une communauté de vie avec son mari. Enfin, si le ministre fait valoir que M. C ne participe pas aux charges du mariage, il ressort des pièces du dossier qu'il verse des sommes d'argent à sa femme par l'intermédiaire de proches. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le motif cité au point 4 pour refuser de délivrer le visa sollicité. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 16 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A C un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La rapporteure, M. B La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2210258_20230417
Données disponibles
- Texte intégral