TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2210258_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - l'arrêté doit être annulé dès lors qu'il ne mentionne pas son droit d'être informé, dans une langue qu'il comprend, qu'il peut demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète et d'un conseil, en vertu des dispositions de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est irrégulier et le délai de recours contentieux ne peut pas lui être opposé, en l'absence de mention de la possibilité de déposer son recours auprès du chef d'établissement pénitentiaire, conformément à la combinaison des articles R. 776-19, R. 776-31 et R. 421-5 du code de justice administrative ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la mesure d'éloignement prise à son encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il est arrivé en France en 2009 alors qu'il était mineur et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance dans différents établissements, la structure ayant égaré le dossier de son parcours ; - il est titulaire du brevet et du baccalauréat ; - il est le père d'un enfant de nationalité française qu'il a été dans l'impossibilité de reconnaître, faute de documents. La requête a été communiquée le 22 octobre 2022 à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui a produit des pièces. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Stephan, représentant M. A, absent, qui soutient en outre que le respect du principe du contradictoire n'est pas établi, que la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas l'existence de son enfant, qu'elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il est entré en France avant l'âge de 13 ans, et que l'interdiction de retour sur le territoire français ne tient pas compte de la durée de son séjour en France ; - et les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir qu'il ressort de la notice de renseignements produite que M. A a pu présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté attaqué, que cet arrêté est fondé sur l'absence d'entrée régulière du requérant en France, qu'aucun lien juridique n'est établi avec l'enfant dont il se prévaut, qu'aucune pièce n'établit son entrée en France avant l'âge de 13 ans alors qu'il a par ailleurs déclaré une autre identité, que le refus de délai de départ volontaire est fondé sur la menace à l'ordre public et l'absence de passeport, que M. A ne se prévaut d'aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine, et que l'interdiction de retour sur le territoire français est justifiée par la menace à l'ordre public et l'absence de toute circonstance humanitaire. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant angolais né le 14 février 1997 ou le 14 février 2000 à Luanda (Angola), qui serait entré en 2009 sur le territoire français alors qu'il était mineur, a été écroué le 14 février 2022 à la maison d'arrêt de Fresnes. Par un arrêté du 11 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé le requérant à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. A ayant bénéficié lors de l'audience publique du 7 août 2023 de l'assistance d'une avocate commise d'office en la personne de Me Stephan, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A était détenu depuis le 14 février 2022 au sein de la maison d'arrêt de Fresnes lorsque le 14 octobre 2022, il a reçu notification de l'arrêté qu'il conteste. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir du fait que l'arrêté en litige ne mentionne pas son droit d'être informé, dès sa notification et dans une langue qu'il comprend, de la possibilité de saisir la présidente du tribunal administratif d'une demande d'assistance par un interprète et un conseil, dès lors qu'une telle information a trait aux modalités de notification de cet arrêté et reste sans incidence sur la légalité des décisions qu'il prononce. 5. En deuxième lieu, il en est de même des conditions dans lesquelles l'arrêté attaqué comporte la mention de la possibilité, définie par les articles R. 776-19 et R. 776-31 du code de justice administrative, de déposer le recours contentieux formé contre les décisions qu'il comporte auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, alors en outre que la requête présentée par M. A a été enregistrée dans le respect du délai de recours contentieux. 6. En troisième lieu, l'arrêté du 11 octobre 2022 vise les textes dont il fait application et comporte l'exposé des considérations de fait justifiant que, selon la préfète du Val-de-Marne, le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public. Si M. A se prévaut en dernier lieu de l'absence de mention de l'existence de son enfant, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir sa qualité de père. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, en se prévalant du principe du contradictoire, M. A peut être entendu comme contestant la légalité de l'arrêté litigieux sur le fondement implicite de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon lequel le droit de voir ses affaires traitées impartialement et équitablement comporte notamment celui d'être entendu avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Or, ainsi que le souligne la défense, M. A a été entendu le 11 mai 2022 par les autorités préfectorales, audition au cours de laquelle le requérant a précisé s'appeler Tekassala, le nom A n'étant selon lui qu'un alias, être né le 14 février 2000 et être entré en France en 2009 en compagnie d'un oncle, avoir un frère vivant en France, être le père d'un enfant à l'entretien duquel il aurait financièrement contribué, avoir travaillé sur les marchés pour un salaire d'environ 200 euros mensuels en moyenne, et souffrir de problèmes aux poumons. Enfin, M. A ne fait valoir aucune circonstance nouvelle. Dès lors, en prononçant une obligation de quitter le territoire français à son encontre par un arrêté du 11 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu le principe du contradictoire. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: () 5o Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". Selon l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2o L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 9. Si M. A affirme ne pas pouvoir faire l'objet d'une mesure d'éloignement, alors qu'il séjournerait régulièrement en France depuis l'âge de 9 ans, il ne produit aucun commencement de preuve ni de son état civil, et par conséquent de sa date de naissance, ni des circonstances de son arrivée sur le territoire français. De même, M. A ne démontre pas avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. En conséquence, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En sixième lieu, pour contester la légalité de l'arrêté pris à son encontre, M. A soutient qu'en estimant que sa présence représente une menace pour l'ordre public, la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, d'une part, le requérant ne conteste pas le caractère irrégulier de sa situation administrative. D'autre part, il ne remet pas davantage en cause l'affirmation de la préfète selon laquelle M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 2 octobre 2019 à six mois d'emprisonnement pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, puis par le tribunal correctionnel de Tours à deux mois, puis trois mois d'emprisonnement, pour usage, cession, offre de stupéfiants puis pour dégradation d'un bien appartenant à autrui, par deux jugements des 2 mars et 9 juin 2020. Au regard de la fréquence et du caractère récent de ces faits, la préfète du Val-de-Marne a pu retenir l'existence d'une menace pour l'ordre public, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation. 11. En septième lieu, si M. A doit être entendu comme se prévalant implicitement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ", le requérant n'apporte aucun élément de nature à confirmer son affirmation selon laquelle il serait entré en France alors qu'il était mineur. De même, il ne démontre pas davantage avoir fait l'objet d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, ni même avoir entamé des démarches auprès des établissements dans lesquels il aurait été accompagné, dans le Lot-et-Garonne, à Nantes puis dans l'Essonne, afin d'accéder à son dossier. M. A ne produit pas non plus les diplômes du brevet et du baccalauréat qu'il déclare avoir obtenus. Enfin, alors que la décision en litige est notamment fondée sur sa situation de personne célibataire et dépourvue de liens personnels et familiaux intenses et stables en France, le requérant ne saurait se prévaloir de sa qualité de père d'un enfant de nationalité française, dès lors qu'il précise lui-même ne pas avoir reconnu cet enfant. Dès lors, M. A ne saurait valablement soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 13. Pour porter à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A, la préfète du Val-de-Marne, qui était tenue de prendre une telle mesure dès lors qu'elle a par ailleurs refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, s'est fondée sur le fait que la situation du requérant ne présentait aucune circonstance humanitaire justifiant que, par exception, aucune interdiction ne soit édictée à son encontre. Si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer son ancienneté. Il s'ensuit que le moyen tiré implicitement de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. La magistrate désignée, SIGNE : C. LETORTLa greffière, SIGNE : N. RIELLANT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. RIELLANT
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2210258_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel