TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2210259_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Youness, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous sous 72 heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa situation administrative bloquée et l'impossibilité de prendre un rendez-vous l'empêche d'accéder à son droit ; - la mesure est utile dès lors que l'inaccessibilité des services informatiques afin d'obtenir un rendez-vous porte une atteinte très grave et répétée à sa vie privée et familiale ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le12 février 1967, s'est vue délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dont la validité a expiré le 8 juillet 2021. Elle a déposé le 10 novembre 2021, par l'intermédiaire de l'application informatique " démarches- simplifiées.fr ", une demande de renouvellement de ce titre, enregistrée sous le n° 6707279, laquelle a été classée sans suite en raison de l'incomplétude de son dossier. Elle a déposé, comme elle y a été invitée par les services préfectoraux, un nouveau dossier enregistré sous le n°8563589, le 22 avril 2022 sur le site de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou la carte de séjour sollicitée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 431-15 de ce code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. ". Aux termes de l'article R. 431-15-2 de ce code : " () L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. () ". 4. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que la demande de renouvellement de sa carte de séjour déposée le 22 avril 2022 par Mme B est complète. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 5. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé ou de tout autre document provisoire l'autorisant à séjourner et à travailler en France sur la situation de Mme B, notamment sur son droit à travailler, à se maintenir en France, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture des Hauts-de-Seine, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à Mme B afin de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler, ou tout autre document l'autorisant, à titre provisoire, à séjourner et à travailler sur le territoire français, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour à Mme B. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à Mme B, afin de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler, ou tout autre document l'autorisant, à titre provisoire, à séjourner et à travailler sur le territoire français, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 août 202Le juge des référés Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2210259_20220804
Données disponibles
- Texte intégral