TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2210260_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté comme irrecevable sa demande de naturalisation. Elle soutient que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 modifié du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 ; - l'arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 29 octobre 1976, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. En premier lieu, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par Mme A doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 9 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de la requérante et maintenu l'irrecevabilité de sa demande. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction issue du 1° de l'article 42 du décret du 30 décembre 2019 portant modification de ce décret : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis / A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du demandeur est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l'alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. () ". L'article 63 du décret du 30 décembre 2019 a prévu l'application de ces dispositions nouvelles aux demandes de naturalisation déposées à compter du 1er avril 2020. Enfin, aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / () 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. () ". 4. Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne justifiait pas posséder le niveau B1 écrit requis. 5. Mme A a déposé sa demande de naturalisation en préfecture le 4 novembre 2020. À l'appui de sa demande elle a produit une attestation de test de connaissance du français (TCF) délivré par France-Education international le 30 juin 2021 dont il ressort qu'elle n'avait pas atteint le niveau B1 écrit du cadre européen commun de référence pour les langues. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. 6. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles la postulante travaille en qualité d'assistante de vie depuis le 20 décembre 2021, qu'à ce titre elle s'entretient en français avec les personnes âgées chez lesquelles elle se rend et qu'elle paye ses impôts en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. La présidente, M-P. ALLIO-ROUSSEAU L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau X. JÉGARD La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA442 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2210260_20250602
CAA135 juin 2025
ORCA_25MA00006_20250605Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2210260_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel