TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 6ème chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210264_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me Anne Mileo, avocate, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, Me Mileo, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : - que l'arrêté préfectoral est signé par une autorité incompétente ; - qu'il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen de sa situation tant personnelle que professionnelle ; - qu'en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'administration devait informer le requérant des éléments manquants à sa demande afin que celui-ci régularise sa situation ; - que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, l'absence de contestation d'une précédente mesure d'éloignement ne constituant pas un motif de non admission exceptionnelle au séjour ; - que la circulaire du 28 novembre 2012 est opposable à l'administration ; que l'arrêté ne la mentionne pourtant pas ; - que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle : il réside en France depuis 2018, en compagnie de ses deux frères, et a travaillé de juillet 2019 à mars 2022 en qualité d'employé polyvalent ; - que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; que la préfecture n'établit pas qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en 2019. La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 16 mai 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 10 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars suivant à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. - Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Romnicianu, vice-président ; Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1986 à Karakoro (Mali), déclare être entré en France en mars 2018, fuyant les persécutions dont il faisait l'objet au Mali, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a néanmoins été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 août 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 janvier 2019. Le 6 octobre 2021, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 mars 2022, dont M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1836 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, attachée d'administration de l'État en charge des refus de séjour et des interventions, pour l'ensemble des attributions relevant de ce bureau, au nombre desquelles figure l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l'arrêté en cause a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté préfectoral attaqué, qui cite notamment les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles M. A a déposé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, mentionne les éléments relatifs à la situation professionnelle et familiale de l'intéressé. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen personnalisé de la situation de M. A doit être écarté. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait en relevant que " si M. A, célibataire et sans charge de famille, fait valoir la présence de son frère en France, il ne démontre pas la nécessité de rester auprès de lui ". 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur ". 5. Il ressort des termes de la décision de refus de séjour qu'elle n'est pas fondée sur le caractère incomplet de la demande de l'intéressé, mais sur la circonstance que le requérant ne réunissait pas les conditions requises pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, l'administration n'était pas tenue de l'inviter à produire des éléments complémentaires à ceux regardés comme ne suffisant pas à emporter sa conviction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 7. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". 8. En outre, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 9. D'une part, s'agissant de sa situation privée et familiale, M. A fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis 2018, soit depuis quatre ans, et qu'il y dispose de fortes attaches privées et familiales, ses deux frères résidant également en France. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne saurait se prévaloir de cette seule circonstance pour établir que son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. 10. D'autre part, s'agissant de sa situation professionnelle, M. A a occupé de juillet 2019 à mars 2022, un emploi d'employé polyvalent dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, initialement conclu à temps partiel, avec la société ADAAB. Toutefois, eu égard à la faible durée de cette expérience professionnelle et à la variabilité des rémunérations perçues, lesquelles oscillent entre 292 euros et 1 328 euros par mois, M. A ne saurait être regardé comme faisant état d'un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. 11. Enfin, si le préfet a relevé que M. A s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 31 mai 2019 par la préfecture de police de Paris, contre laquelle il n'a pas intenté de recours, il a également estimé, sans commettre à cet égard d'erreur de droit, que l'intéressé ne justifie pas d'une insertion professionnelle effective et suffisamment stable, ni de perspective réelle d'embauche, pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. 12. En cinquième lieu, si M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et se prévaut uniquement de la présence de ses deux frères sur le territoire français. De plus, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans. Il suit de là que M. A n'est pas fond à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En sixième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée, dont les énonciations ne sont pas stéréotypées et sont suffisamment circonstanciées, comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé et est ainsi suffisamment motivée. 14. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il est constant que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile. En outre, l'intéressé, qui fait valoir le risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination du Mali. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 17.En l'espèce, pour édicter à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français et fixer sa durée à deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, après avoir analysé la durée de présence sur le territoire français de M. A ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet, le 31 mai 2019, d'une précédente mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. 18.Cependant, alors que le requérant conteste avoir fait l'objet de cette mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observation en défense, ne justifie ni de sa notification, ni de son existence et donc de son opposabilité à M. A. Il suit de là qu'en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans au motif que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, dont l'existence n'est pas établie, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés à son encontre, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans du 9 mars 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19.L'exécution du présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour ni le réexamen de la situation administrative de M. A. 20.En revanche, l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement qu'il soit procédé à l'effacement du signalement aux fins de non admission de M. A dans le système d'information Schengen (SIS). Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'agir en ce sens dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 21.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 mars 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans édictée à l'encontre de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS), dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, vice-président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le président-rapporteur, M. Romnicianu L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, N. Dupuy-Bardot La greffière, D. Azlouk La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2210264_20230621
Données disponibles
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