TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210266_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022 sous le n° 2210266, M. A B, demeurant 2 rue René Legrand à Villiers-sur-Marne (94350), représenté par Me Gavaudan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n°CAR-IDF2-2022-07-21-A-00057748 en date du 21 juillet 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B doit être entendu comme soutenant que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : - il travaille dans la sécurité aéroportuaire depuis 9 ans et n'a jamais eu le moindre problème disciplinaire ou comportemental ; - il doit s'acquitter d'un loyer mensuel de 936 euros et a un enfant de quatre ans à charge ; lui et sa femme disposent chacun de ressources de 1900 euros par mois ; - cependant, avec seulement le salaire de son épouse, il leur est impossible de subvenir aux charges du foyer ; - il n'a pas de qualifications autres et son employeur entend le conserver comme un bon élément depuis 10 ans ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - il a écrit pour solliciter l'effacement de sa fiche au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ; son casier judiciaire est vierge puisqu'il n'a aucune condamnation à son casier ; - c'est sa femme qui a fait l'objet d'un rappel à la loi après qu'il a appelé les services de police suite à une dispute ; les faits qui sont mentionnés au TAJ sont donc des faits qu'il a subis, en dehors de l'exercice de son activité professionnelle dans le cadre d'une dispute entre conjoints liée au confinement ; - au demeurant, ces faits ne sont pas d'une gravité telle qu'ils seraient par eux-mêmes inconciliables avec l'exercice d'une activité privée de sécurité ; - par suite, en estimant que son comportement était incompatible avec une activité privée de sécurité, le directeur du CNAPS a commis une erreur d'appréciation qui rend illégale la décision attaquée, au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le CNAPS, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que : - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas démontrée par M. B qui n'établit pas la rupture de son contrat de travail ni ne justifie ne pouvoir exercer un emploi dans un autre domaine que celui de la sûreté aéroportuaire ; - l'unique moyen soulevé n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que, d'une part, la matérialité des faits reprochés au requérant est bien établie et n'est pas sérieusement contestée et que, d'autre part, la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur d'appréciation, les faits en question étant incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Vu : - la décision litigieuse du CNAPS en date du 21 juillet 2022 ; - la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse enregistrée sous le n° 2210224 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 9 novembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Doumichaud, substituant Me Cano, représentant le CNAPS, qui reprend les conclusions du mémoire en défense par les mêmes moyens en faisant valoir, en outre, que l'urgence n'est pas caractérisée dans la mesure où le requérant s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque ; en effet, sa carte professionnelle expirait le 22 mai 2022 et il n'a présenté sa demande de renouvellement que le 28 avril 2022, alors qu'il aurait dû le faire au moins trois mois avant l'expiration de sa carte, c'est-à-dire avant le 22 février 2022 ; de plus, alors que sa carte professionnelle a expiré le 22 mai 2022 il n'établit pas qu'il aurait été licencié ou que son contrat de travail aurait été suspendu ; par suite, il n'établit pas que la décision en litige préjudicierait de manière grave et immédiate à sa situation, notamment financière, ni aux intérêts qu'il entend défendre ; il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que, contrairement à ce que soutient M. B, les faits de violences sur conjoint en date du 21 août 2020 qui lui sont reprochés et qui ont fondé la décision en litige sont avérés ; si le requérant essaie d'en limiter la portée en soutenant qu'ils sont liés au stress induit par le confinement pris pour lutter contre la pandémie de covid-19 en 2020, cela révèle de sa part un manque de maîtrise de soi et une absence de self-contrôle incompatibles avec ce qui est exigé d'un agent privé de sécurité ; par suite, c'est sans erreur de droit que le CNAPS a pu refuser à M. B le renouvellement de sa carte professionnelle, sur le fondement de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A B, né le 21 juillet 1967, s'est vu refuser, par décision du 21 juillet 2022 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le renouvellement de sa carte professionnelle. Par la requête susvisée, M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 21 juillet 2022. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes () ". Les personnes qui exercent une activité privée de surveillance doivent, en vertu de l'article L. 612-20 du même code, être titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Cet article prévoit qu'un refus de carte ou de renouvellement de carte peut être opposé notamment lorsque l'intéressé " a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions () " ou " s'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. Il résulte des termes de la décision attaquée que le CNAPS l'a fondée sur la circonstance selon laquelle le requérant a été mis en cause le 21 août 2020 pour des faits de violences volontaires suivies d'une incapacité temporaire de travail n'excédant pas 8 jours sur sa compagne avec laquelle il est pacsé. 5. Pour tenter de démontrer l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, M. B soutient, d'une part, qu'il a écrit pour solliciter l'effacement de sa fiche du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ; de plus, son casier judiciaire est vierge puisqu'il n'a aucune condamnation à son casier ; il soutient également que c'est sa femme qui a fait l'objet d'un rappel à la loi après qu'il a appelé les services de police suite à une dispute ; les faits qui sont mentionnés au TAJ sont donc des faits qu'il a subis, en dehors de l'exercice de son activité professionnelle dans le cadre d'une dispute entre conjoints liée au confinement ; par suite, la décision litigieuse, fondée sur des faits matériellement inexacts, est entachée d'erreur de fait ; M. B fait également valoir qu'au demeurant, ces faits ne sont pas d'une gravité telle qu'ils seraient par eux-mêmes inconciliables avec l'exercice d'une activité privée de sécurité ; par suite, en estimant que son comportement était incompatible avec une activité privée de sécurité, le directeur du CNAPS a commis une erreur d'appréciation qui rend illégale la décision attaquée, au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure. 6. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. En effet, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense et non sérieusement contestées puisque le requérant n'a rien produit en réplique et n'était ni présent, ni représenté lors de l'audience publique du 9 novembre 2022, que c'est bien M. B et non son épouse qui est mis en cause pour les faits de violences volontaires sur conjoint du 21 août 2020 ; par suite, l'erreur de fait alléguée manque en fait. De plus, si le requérant essaie de limiter la portée de ses agissements en soutenant qu'ils sont liés au stress induit par le confinement pris pour lutter contre la pandémie de covid-19 en 2020, cela révèle de sa part un manque de maîtrise de soi et une absence de self-contrôle incompatibles avec ce qui est exigé d'un agent privé de sécurité ; par suite, c'est sans erreur de droit ni sans erreur d'appréciation que le CNAPS a pu refuser à M. B le renouvellement de sa carte professionnelle, sur le fondement de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Enfin, la circonstance que le casier judiciaire de l'intéressé est vierge n'est pas de nature à entacher la décision litigieuse d'illégalité. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension de la décision du CNAPS présentées sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées ; par voie de conséquence, il convient de rejeter également les conclusions à fin d'injonction. Sur les demandes de frais irrépétibles : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. D'une part, le CNAPS n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant tendant à la mise à la charge du CNAPS de la somme de 1 500 euros au titre de l'article précité doivent être rejetées ; d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il convient de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros à verser au CNAPS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera au CNAPS la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Fait à Melun, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210266
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2210266_20221110
Données disponibles
- Texte intégral