TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210267_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022 sous le n° 2210267, Mme A B, demeurant 4 rue Jean Guyonnet à Villeneuve Saint Georges (94190), représentée par Me Teffo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, au besoin, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, puisqu'elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Mme B soutient que : * l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est justifiée dès lors que : - rentrant cette année en 1ère année de droit, elle est dans l'impossibilité de pouvoir prétendre à une bourse d'étude supérieure en l'absence de possession d'un titre de séjour ; - par ailleurs, elle est dans l'impossibilité de pouvoir se présenter à l'examen du permis de conduire en l'absence de titre de séjour ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : - elle est entachée d'un défaut motivation en fait comme en droit en violation des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle viole le e) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que ses services ont convoqué la requérante pour le 10 novembre 2022 à 9 heures pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ; cette convocation a été adressée à la requérante sur son compte personnel, sur le site " Démarches simplifiées ". Vu : - l'attestation de dépôt de la demande de titre en date du 22 mai 2022 ; - la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2210289 de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 novembre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations Me Capuano, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que la requérante est convoquée en, préfecture pour le 10 novembre 2022 à 9 heures. Mme B, requérante, n'est ni présente, ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 14 heures 55. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante tunisienne née le 30 juillet 2003 à Tataouine, a déposé le 22 mai 2022 en préfecture du Val-de-Marne une demande de carte de résident sur le fondement du e) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne a fait naître, en application des dispositions précitées des articles R* 432-1 et R. 432-2 une décision implicite de rejet le 23 septembre 2022 dont Mme B demande, par la présente requête, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution. Sur la fin de non-lieu à statuer présentée par la préfète du Val-de-Marne en défense : 2. Si la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de suspension en faisant valoir que ses services ont convoqué la requérante pour le 10 novembre 2022 à 9 heures pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, il résulte de ce qui a été développé au point précédent que Mme B n'a pas à redéposer une nouvelle demande de titre puisqu'elle l'a déjà fait le 22 mai 2022. Par suite, ses conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète pendant plus de 90 jours sur cette demande conservent leur objet ; il y a donc toujours lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". S'agissant de la condition d'urgence : 4. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 6. La demande dont Mme B s'est vu opposer un rejet implicite concerne une première demande de titre ; ainsi, en application de ce qui a été développé au point précédent, il appartient à la requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire, ce qu'elle fait en démontrant qu'elle est arrivée en France en 2006 à l'âge de 3 ans dans le cadre du regroupement familial, qu'elle réside habituellement depuis cette date en France, qu'elle est hébergée et prise en charge par ses parents qui sont eux-mêmes en possession de cartes de résidents, qu'elle a suivi en France toute sa scolarité jusqu'au baccalauréat et qu'elle est actuellement inscrite comme étudiante en 1ère année de droit à l'université Paris Est Créteil (UPEC) Val de Marne. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence doit au cas d'espèce être considérée comme satisfaite. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " Compte tenu de la situation personnelle et familiale de l'intéressée décrite au point précédent, situation qui n'est pas sérieusement contestée en défense, c'est à bon droit que la requérante fait valoir que la décision préfectorale porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations précédentes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, ce moyen est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale contestée. 8. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il convient d'ordonner sur le fondement de ces dispositions la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B. Sur les conclusions accessoires : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 10. Compte tenu du motif de suspension retenu, ainsi que du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision prononcée au point 9 implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre. 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat le reversement au conseil du requérant de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que Mme B. Fatallah soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera au conseil de la requérante la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que Mme B soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Teffo et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 7 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210267
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2210267_20221107
Données disponibles
- Texte intégral