TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210268_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme A D, représentée par Me Coquery, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit relative à l'exigence de production d'un visa pour entrer en France et d'une erreur d'appréciation du caractère régulier de son entrée en France ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une méconnaissance de l'étendue de la compétence du préfet qui s'est estimé lié par l'absence de visa sans prendre en compte sa situation privée et familiale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mars 2023 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Coquery, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante ukrainienne, entrée en France le 10 octobre 2019 selon ses déclarations, sous couvert d'un passeport ukrainien valable du 24 septembre 2019 au 24 septembre 2029, a déposé, le 21 mars 2022, une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français sur la plateforme dématérialisée " démarches-simplifiées ". Elle demande l'annulation de la décision du 5 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : /1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; /2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. D'une part, le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l'encontre duquel l'étranger est recevable à se pourvoir. Pour classer sans suite la demande de titre de séjour de Mme D, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que l'intéressée devait " présenter un visa long séjour ou à défaut justifier d'une entrée régulière " et a précisé à la requérante qu'il lui appartenait de solliciter un nouveau visa auprès du consulat de France le plus proche de son domicile dans son pays d'origine. Eu égard à son motif, tenant à l'appréciation de son droit au séjour, la décision en litige doit être regardée comme constituant un refus de délivrance d'un titre de séjour, et non un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. 4. D'autre part, depuis le 11 juin 2017 et, à la date de la décision attaquée, en vertu de l'article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018, les ressortissants ukrainiens titulaires de passeports biométriques délivrés par l'Ukraine sont exemptés de l'obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. En outre, en vertu de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les étrangers, les étrangers qui ne sont pas soumis à l'obligation de visa pour entrer en France sont également exemptés de l'obligation de déclaration d'entrée mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen. 5. Mme D, ressortissante ukrainienne, dont il n'est pas contesté que le passeport, délivré par les autorités ukrainiennes le 24 septembre 2019, est biométrique, n'était, à ce titre, pas soumise à l'obligation de visa, en application des dispositions précitées. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment des timbres humides apposés sur le passeport de l'intéressée, que celle-ci est entrée en dernier lieu sur le territoire des parties contractantes à la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (territoire Schengen), le 10 octobre 2019, par la Hongrie. Elle est entrée sur le territoire français dans les jours qui ont suivi, ainsi qu'en atteste la production d'un bulletin de salaire établi à son nom au titre du mois d'octobre 2019. Compte-tenu de la date de délivrance de son passeport biométrique, le 24 septembre 2019, la condition de la durée de séjour régulier prévue par l'article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 mentionnée au point 4 était nécessairement remplie. Par suite, Mme D justifie d'une entrée régulière sur le territoire français. Dès lors, en lui opposant l'absence de visa et d'entrée régulière sur le territoire, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 avril 2022. Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de procéder à l'enregistrement et à l'examen de la demande de titre de séjour de Mme D. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de sa décision, de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à Mme D, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par Mme D, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer et d'examiner la demande de titre de séjour Mme D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente de sa décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Mme D la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, S. C Le président, C. Tukov La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2210268_20230321
Données disponibles
- Texte intégral