TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210268_20230405
- Date
- 5 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé de lui délivré un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a obligée à se présenter à la préfecture tous les mardis à 10h pendant ce délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle procède d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a retenu qu'elle ne justifiait d'aucune cellule stable et ancienne établie en France - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont elle fait l'objet entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de la décision portant d'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet entraîne l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a retenu qu'elle ne justifiait d'aucune cellule stable et ancienne établie en France. En ce qui concerne la décision l'obligeant à se présenter à la préfecture tous les mardis à 10h : - l'illégalité des décisions portant d'obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l'objet entraîne l'illégalité de la décision l'obligeant à se présenter à la préfecture tous les mardis à 10h ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle procède d'un défaut d'examen de sa situation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert, premier conseiller, - et les observations de Me Legrand, substituant Me Saligari, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante camerounaise née le 15 septembre 1994, Mme B A est entrée en France le 3 octobre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour mention " étudiant ". Le 26 août 2020, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a obligée à se présenter à la préfecture tous les mardis à 10h pendant ce délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande notamment l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". En vertu de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-11 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur () ". Le 8° de l'article R. 5221-3 du même code liste notamment : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article R. 5221-14 du même code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 () l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au seul préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger, résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié accompagnée d'une demande d'autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur, de statuer sur cette double demande. S'il lui est loisible de donner délégation de signature au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l'instruction de telles demandes, il ne peut, sans méconnaître l'étendue de sa propre compétence opposer à l'intéressé un défaut d'autorisation de travail. 4. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la demande de Mme A tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui a été refusée au motif qu'elle " a présenté un contrat de travail à durée indéterminée établi par un employeur particulier pour exercer la profession de garde d'enfants à domicile ; que cependant [elle] ne présente pas de contrat de travail visé par l'autorité administrative comme indiqué à l'article L. 5221-2 du code du travail ". Toutefois, à la date de dépôt de sa demande, Mme A résidait régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour et, au soutien de ses écritures en défense, le préfet produit lui-même le formulaire de " demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger " dûment complété et signé par l'employeur de la requérante le 27 juillet 2020. Par suite, il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur cette double demande et le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivré le titre de séjour sollicité et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'obligeant à se présenter à la préfecture tous les mardis à 10h pendant ce délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210268
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2210268_20230405
Données disponibles
- Texte intégral