TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2210272_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, la commune de Taverny demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'occupant de libérer sans délai la parcelle cadastrée 607 BE 79 située à l'intersection du boulevard du Temps des Cerises et de la rue Jean-Baptiste Clément à Taverny, qu'il occupe sans droit ni titre ; 2°) d'enjoindre, à défaut pour l'occupant de déférer à cette injonction, l'expulsion de l'occupant et de tout autre occupant de son chef de la parcelle cadastrée 607 BE 79 située à l'intersection du boulevard du Temps des Cerises et de la rue Jean-Baptiste Clément à Taverny, aux frais, risques et périls de l'intéressé ou des intéressés, avec au besoin le concours de la force publique. Elle soutient que : - la parcelle concernée appartenant au domaine public communal, les litiges relatifs à son occupation relèvent de la compétence du juge administratif ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun autre moyen permettant de faire procéder à l'expulsion de l'occupant sans titre de la parcelle ou d'accorder le concours de la force publique ; - la situation est urgente, en raison des atteintes qu'elle provoque à la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, et du risque complémentaire qui existe pour la sécurité physique de l'occupant ; - la mesure d'expulsion demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête de la commune de Taverny a été communiquée à M. B A, occupant de la parcelle concernée par la voie administrative, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er août 2022 à 14 heures 00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière : - le rapport de M. Barraud, juge des référés, qui informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de la commune de Taverny tendant à ce que le juge administratif l'autorise à demander à l'Etat le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice sont irrecevables ; - les observations de M. C, pour la commune de Taverny ; - les observations de l'occupant des lieux, M. B A, qui fait valoir qu'il souhaite demeurer sur le territoire de la commune de Taverny, qu'il bénéficie de l'aide médicale d'Etat, fait l'objet d'un suivi médical et a un rendez-vous à l'hôpital prévu le 9 août 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Taverny demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. B A et le cas échéant, à tout autre occupant de son chef de libérer sans délai la parcelle cadastrée 607 BE 79 située à l'angle du boulevard du Temps de Cerises et de la rue Jean-Baptiste Clément à Taverny (95150) et, à défaut pour ceux-ci de déférer à cette injonction, d'ordonner leur expulsion à leurs frais, risques et périls et, au besoin, avec le concours de la force publique. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Lorsqu'il est saisi, sur ce fondement d'une demande en ce sens, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction, notamment d'un rapport de constatation de la police municipale de Taverny établi le 20 juillet 2022, que M. B A occupe la parcelle susmentionnée sur laquelle il a édifié un abri qui lui sert d'habitation avec divers matériaux de récupération. Il n'est pas contesté que cette parcelle appartient au domaine public routier et il est constant que M. B A, qui a déjà fait l'objet de trois ordonnances d'expulsion du juge des référés du Tribunal des 17 juin 2015, 4 août 2020 et 10 novembre 2021, ne dispose d'aucun titre pour l'occuper ni davantage pour y édifier une installation à usage d'habitation. 5. Il ressort de ces mêmes pièces, non contestées par l'occupant, que cette installation est insalubre en raison de l'absence de tout équipement d'hygiène ou d'accès à l'eau potable, et de la présence de déchets. Il n'est pas non plus contesté que le comportement bruyant de M. B A constitue une gêne pour son voisinage et que sa présence fait obstacle à l'entretien normal de la parcelle. Il résulte également de l'instruction que la parcelle en litige constitue une zone de protection (PT1) et une servitude de dégagement (PT2) pour la préservation des centres d'émissions et de réceptions exploités par l'Etat ou les concessionnaires de réseaux et passent par cette parcelle les réseaux de transmission radioélectrique desservant les résidences pavillonnaires riveraines ainsi qu'un centre commercial comprenant 60 boutiques, un hypermarché et une station-service. En outre, il résulte de l'instruction que l'installation de l'occupant, à proximité de végétation, est susceptible de créer un risque d'incendie. Enfin, la commune fait valoir sans être contesté que l'installation illicite est située à proximité d'une route communale qui sert de voie d'accès au centre commercial et génère ainsi un flux de circulation important, et que l'occupant, qui pratique la mendicité auprès des automobilistes, encoure un risque pour sa propre sécurité. Dans ces circonstances, la demande d'expulsion de M. B A du domaine public et de tous occupants de son chef, formée par la commune de Taverny présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il y a lieu, par suite, dans ces circonstances, d'enjoindre à M. B A et tous occupants de son chef sans droit ni titre, d'évacuer les lieux, avant, le 16 août 2022 à midi. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il appartient à M. A de se rapprocher des services sociaux de la commune de Taverny afin que ces derniers l'accompagnent, au besoin avec le concours d'un interprète en langue roumaine, en l'orientant vers des services publics ou des associations susceptibles de rechercher une solution d'hébergement d'urgence. 8. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la commune de Taverny à demander à l'Etat le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Le maire de la commune de Taverny peut toutefois, de plein droit, solliciter au besoin un tel concours auprès du préfet du Val-d'Oise pour faire exécuter la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er: Il est enjoint à M. B A et tous occupants de son chef, d'évacuer les lieux, avant, le 16 août 2022 à midi. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Taverny, et à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val d'Oise Fait à Cergy, le 2 août 2022. Le juge des référés Signé G. Barraud La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210272
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA952 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210272_20220802
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2210272_20220802
Données disponibles
- Texte intégral