TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210272_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine et de l'impossibilité de voyager à destination de l'Algérie, en méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 janvier 2023 à 12 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité le 15 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande par un arrêté du 7 septembre 2022 et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour pour soins sollicité sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, le préfet s'est fondé, notamment, sur l'avis du collège de médecins du 9 juin 2022, indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale et si le défaut de celle-ci peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager dès lors que les éléments du dossier ne mettent pas en évidence un risque lors du voyage vers son pays d'origine. L'intéressé fait valoir, par un certificat médical établi le 15 février 2022, qu'il souffre d'une cirrhose virale Child A, compliquée d'hypertension portale avec des varices œsophagiennes, et qu'il bénéficie d'un traitement composé d'Harvoni et de bêtabloquants dont le Propanolol, ainsi que de suivis biologique et échographique tous les six mois et d'un suivi " fibro " à effectuer tous les ans ou tous les deux ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le traitement médicamenteux par Harvoni lui a été prescrit pour traiter une hépatite C en 2016 dont il est actuellement guéri. Par ailleurs, si l'intéressé fait également valoir qu'il ne pourrait pas accéder au traitement en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas que les médicaments prescrits ne seraient pas substituables ou que les médicaments d'une même classe thérapeutique ne seraient pas disponibles en Algérie. Il n'établit pas davantage qu'il ne pourrait pas bénéficier du système de prise en charge sociale pour ces traitements dans son pays d'origine alors même le préfet produit en défense un arrêté du 6 mars 2008 publié au Journal officiel de la république algérienne du 1er juin 2008 fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale où figurent des bêtabloquants et notamment le Propanolol. Enfin, l'intéressé ne démontre pas que son état de santé l'empêcherait de voyager sans risque dans son pays d'origine en se prévalant seulement d'une référence au site " flying-doctor.org " qui indiquerait qu'un voyage en avion serait contre-indiqué pour les personnes souffrant d'hypertension portale avec des varices œsophagiennes sans que cette contre-indication soit mentionnée par les médecins qui le suivent et alors qu'il peut en tout état de cause rejoindre l'Algérie par la mer. Ainsi, le préfet, en rejetant la demande de titre de séjour, n'a pas méconnu l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray Le président-rapporteur, Signé P-Y. A La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2210272_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel