TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210273_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 juin, 20 juillet 2022 et 24 mars 2023, M. E F A, représenté par Me Macarez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas correctement apprécié la durée de sa présence en France ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, - les observations de Me Macarez, représentant M. F A. Considérant ce qui suit : 1. M. F A, ressortissant colombien né le 9 mars 1992, déclare être entré en France au mois de décembre 2016. Le 5 juillet 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. F A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme Séverine Neyrinck, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établie qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque l'arrêté litigieux a été pris, à l'effet de signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. F A conteste l'appréciation portée par le préfet sur la durée de sa résidence habituelle en France, ce dernier ayant estimé que celle-ci n'était pas établie pour les années 2017 et 2019. Toutefois, s'agissant de l'année 2017, les pièces produites par le requérant (courrier du 17 mai 2017 de demande de pièces complémentaires de l'assurance maladie dont il n'est pas établi que les pièces aient été envoyées, facture ENGIE et échéancier du mois d'octobre 2017 aux noms de " MRS Sancher Sotelo et F A Ann ", attestation d'inscription à une course et certificat médical du mois de septembre 2017 et contrat du 5 septembre 2017 pour l'inscription du fils de M. F A à la crèche) sont insuffisantes pour établir sa résidence habituelle en France au cours de cette année. Pour l'année 2019, le requérant ne produit aucune pièce permettant d'établir sa présence en France après le mois de mai, la seule émission d'un avis de poursuite par un huissier de justice au mois de juillet étant insuffisante à établir sa présence en France pour cette période. Il s'ensuit que le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de fait ou d'appréciation, considérer que M. F A n'établissait pas sa présence continue en France depuis l'année 2016. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. F A, qui ne justifie pas de sa résidence continue en France depuis 2016 contrairement à ses allégations, est en couple avec une compatriote en situation irrégulière en France, le couple ayant eu un enfant né le 18 juin 2015 en Colombie. M. F A ne justifie d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise dans son pays d'origine, où réside d'ailleurs sa mère selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué. D'autre part, si le requérant travaille comme menuisier d'agencement depuis le 25 juin 2020, cette expérience professionnelle de moins de deux ans à la date de la décision attaquée ne reflète pas une insertion socio-professionnelle significative sur le sol français. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. F A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Compte tenu de la situation personnelle de M. F A telle que décrite au point 6, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2210273_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel