TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210276_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Stoffaneller, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Stoffaneller en cas d'admission à l'aide juridictionnelle sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement en cas de refus de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante , est entrée en France en 2017 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation, le préfet de police, par un arrêté du 10 juin 2022 a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Par un décision du 21 novembre 2022, Mme A n'a pas été admise à l'aide juridictionnelle. Par suite sa demande est privée d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 251-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne notamment que l'intéressée est entrée en France depuis plus de trois mois, qu'elle ne peut justifier de ressources ou de moyens d'existence pour elle et sa famille et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français puisqu'elle ne justifie pas d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine, qu'elle constitue une charge déraisonnable pour l'Etat français au sens de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, et qu'en conséquence son droit au séjour ne peut être maintenu. Elle mentionne également que l'intéressée ne remplit aucune autre des conditions fixées aux articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut donc dès lors bénéficier du droit au séjour reconnu aux ressortissants communautaires. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision, alors même qu'elle comporte quelques erreurs de plume, serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Si Mme A soutient qu'elle vit en France depuis cinq années avec sa fille et sa nièce dont elle a la charge, toutes deux scolarisées, elle ne produit pas d'élément au soutien de ses allégations de nature à établir l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de ses liens en France. Dans ces conditions Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait, en prenant la décision contestée, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, qui ne révèlent en particulier aucune preuve d'intégration sociale ou professionnelle, que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 juin 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n' y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,Signé Signé M. BM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2210276_20230308
Données disponibles
- Texte intégral