TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 4ème chambre, JU — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2210277_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2022, Mme B A, de nationalité guinéenne, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions, contenues dans deux arrêtés en date du 21 octobre 2022, par lesquelles le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail et, après réexamen de sa situation, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation, dès lors qu'elle a été prise de façon automatisée, sans lui laisser la possibilité de fournir des éléments complémentaires sur sa situation ; - il n'est pas établi qu'elle a été mise en mesure de présenter des observations écrites et de se faire assister par un mandataire de son choix avant que ne soit adoptée la mesure litigieuse, alors que l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit la mise en œuvre d'une procédure contradictoire ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle entraînerait une atteinte grave et disproportionnée à son droit d'établir sa vie privée et familiale en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'elle porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit d'établir sa vie privée et familiale en France ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans qu'une procédure contradictoire ait été mise en œuvre ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Declercq a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10h38. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, est entrée en France le 16 octobre 2022, selon ses déclarations. Par deux arrêtés, en date du 21 octobre 2022, le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de 12 mois. Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 613-3 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". 3. Aux termes de l'article 6 intitulé : " Conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers " du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (dit : code frontières Schengen) : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : i) sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil (1), sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ; c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs. 2. Pour l'application du paragraphe 1, la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des États membres et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des États membres. Les périodes de séjour autorisées au titre d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du séjour sur le territoire des États membres. 3. Une liste non exhaustive des justificatifs que le garde-frontière peut exiger du ressortissant de pays tiers afin de vérifier le respect des conditions visées au paragraphe 1, point c), figure à l'annexe I. 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 39. L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. 5. Par dérogation au paragraphe 1: a) les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions prévues au paragraphe 1, mais qui sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour, sont autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l'État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa de long séjour, sauf s'ils figurent sur la liste nationale de signalements de l'État membre aux frontières extérieures duquel ils se présentent et si ce signalement est assorti d'instructions quant à l'interdiction d'entrée ou de transit ; b) les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1, à l'exception du point b), et qui se présentent à la frontière peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres si un visa est délivré à la frontière conformément aux articles 35 et 36 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (1). Les États membres établissent des statistiques sur les visas délivrés à la frontière conformément à l'article 46 du règlement (CE) n o 810/2009 et à son annexe XII. S'il n'est pas possible d'apposer un visa sur le document, le visa est apposé à titre exceptionnel sur un feuillet séparé inséré dans le document. Dans ce cas, le modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa, établi par le règlement (CE) n o 333/2002 du Conseil (1), est utilisé ; c) les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 peuvent être autorisés par un État membre à entrer sur son territoire pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. Lorsque le ressortissant de pays tiers concerné fait l'objet d'un signalement visé au paragraphe 1, point d), l'État membre qui autorise son entrée sur son territoire en informe les autres États membres ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français, qui vise notamment l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, établissant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), se présente sous la forme d'une liste des différents cas susceptibles de justifier du bien-fondé d'une obligation de quitter le territoire français, chacun de ces cas étant précédé d'une case à cocher. Or, en l'espèce, l'auteur de la décision contestée s'est borné, au titre de la motivation de la décision d'éloignement contenue dans l'arrêté litigieux, à cocher la case précédant la formule : " ne s'est pas conformée aux stipulations précitées du code frontière Schengen ", sans apporter aucune précision quant à celle des stipulations qui aurait été méconnue par la requérante, rendant au demeurant beaucoup plus difficile l'appréciation, par cette dernière, de la pertinence de la décision contestée. Ainsi, l'arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire français sans délai étant insuffisamment motivé en fait, il y a lieu d'en prononcer l'annulation. Par voie de conséquence, l'arrêté portant interdiction de retour, lequel a été pris sur le fondement du premier, doit également être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui ayant délivré au préalable une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification de la nouvelle décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Mme A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés contestés, en date du 21 octobre 2022, obligeant Mme A à quitter sans délai le territoire français et portant interdiction de retour pendant douze mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en lui ayant délivré, au préalable, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification de la nouvelle décision. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Mme A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le magistrat désigné, M. DECLERCQLa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et à la préfète du Val-de-Marne, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7510 mai 2023
DCA_22PA04730_20230510TA7719 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2210277_20240219
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210277_20240219