TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2210278_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022 M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de ses ressources ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des faits commis en 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 17 avril 2019 au 16 avril 2029, a sollicité l'introduction en France de son épouse, de même nationalité, au titre du regroupement familial. Par une décision du 17 octobre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de faire droit à sa demande. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision le 16 novembre 2022, rejeté par une décision du 24 décembre 2022. Il demande au tribunal l'annulation la décision du 17 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance () ". Aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont également applicables aux ressortissants algériens dès lors qu'elles sont compatibles avec les stipulations de l'accord franco-algérien : " () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période () ". 3. Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. M. B a déposé son dossier de demande le 28 février 2022. La période de référence apprécié pour l'examen de ses revenus courrait donc du 1er février 2021 au 31 janvier 2022. Il ressort des pièces du dossier que M. B a perçu, sur cette période, des revenus mensuels moyens nets de 1 242,20 euros, soit supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance de référence au cours de ladite période, lequel s'élève à 1 239,81 euros nets. Par suite, en rejetant la demande de M. B au seul motif que ses ressources étaient insuffisantes sur la période de référence, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 17 octobre 2022 doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : La décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté la demande de regroupement familial de M. B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. La rapporteure, Signé C. Simeray Le président, Signé P-Y. GonneauLa greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2210278_20250224
Données disponibles
- Texte intégral