TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210280_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. D A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation avant de prendre les décisions contestées ; - il a commis une erreur de fait sur son insertion professionnelle ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2022 à 12 h par une ordonnance du 26 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme de Bouttemont, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité , a sollicité le son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur le moyen commun tiré de l'incompétence : 2. Par un arrêté n° 2020-0541 du 5 mars 2020 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, à l'effet de signer notamment les décisions prises en matière de police des étrangers lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par suite, dès lors que la commune de Livry-Gargan, où a indiqué résider M. A, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. Sur les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision de refus de séjour, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise l'article L. 611-1-3° et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été prononcée à la suite d'un refus de délivrance de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation de fait distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de prendre à son encontre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré être entré en France le 2016 et se maintenir depuis cette date irrégulièrement sur le territoire français. Il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement le et le 2019 auxquelles il n'a pas déféré. S'il fait valoir son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français indiquant notamment la production de trente-quatre fiches de paie, il n'apporte toutefois pas d'élément à l'appui de ses allégations. La seule production d'une demande d'autorisation de travail relevée par le préfet ne constitue pas à elle-seule un motif exceptionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, s'il fait valoir participer à l'entretien et à l'éducation d'un enfant né de sa relation avec une ressortissante en situation régulière sur le territoire français, il n'apporte toutefois aucune pièce à l'appui de ses allégations. Enfin, il est célibataire et n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de fait en estimant que la situation de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Aux termes de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, M. A ne justifiant pas de son insertion sur le territoire français et de ses attaches familiales, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ().". 11. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et caractérise la situation de M. A en faisant état de l'existence de deux précédentes mesures d'éloignement établissant un risque de soustraction à la présente mesure, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 12. Ainsi qu'il a été dit au point 6, que M. A, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français le 2016, a fait l'objet de deux mesures d'éloignement le auxquelles il n'a pas déféré. Par suite, le préfet, qui a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il y avait un risque que l'intéressé se soustrait à la présente décision et en refusant pour ce motif de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 14. En premier lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que " l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué, qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'existence d'une interdiction " relativement à la durée de l'interdiction de retour au regard notamment de l'article L. 612-10. Le préfet, qui développe dans son arrêté l'ensemble des éléments relatifs à la durée de présence de M. A sur le territoire français, la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et mentionne une soustraction à des précédentes mesures d'éloignement, a fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments au vu desquels il a prononcé une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et fixé sa durée à deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 15. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux motifs retenus au point 6, et alors même que l'intéressé ne constituerait pas une menace à l'ordre public que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme ELa greffière,Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2210280_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel