TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2210286_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, la SARL New Star Coiffure, représentée par Me Taj, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 36 500 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 618 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale à plus juste proportion au regard de la matérialité des faits ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'accorder un délai de paiement à la société New Star Coiffure et de dire qu'elle pourra régler la contribution spéciale en 48 mensualités de 856,62 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le montant des contributions est disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL New Star Coiffure ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Lors d'un contrôle effectué le 14 septembre 2021 dans un salon de coiffure à Sarcelles, dans le Val-d'Oise, les services de police ont constaté la présence en situation de travail d'un ressortissant afghan et d'un ressortissant pakistanais, tous deux dépourvus de titre les autorisant à séjourner et à travailler en France. Par un courrier du 8 mars 2022, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a invité la SARL New Star Coiffure à présenter ses observations. Par une décision du 10 mai 2022, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 36 500 euros et la contribution forfaitaire prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 618 euros. La société demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort d'une décision du 19 décembre 2019, régulièrement publiée, que Mme A, cheffe du service juridique et contentieux de l'OFII et signataire de la décision du 10 mai 2022, s'est vue déléguer la signature du directeur général de l'OFII aux fins de signer notamment " l'ensemble des décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire ", de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les considérations de droit qui en constituent le fondement, à savoir, d'une part, les articles L. 8251-1, L. 8253-1, R. 8253-2 et R. 8253-4 du code du travail, d'autre part, les articles L. 822-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui définissent le manquement et les sanctions pécuniaires et déterminent leur mode de calcul, et indiquent que les sanctions sont infligées en raison de l'emploi de deux travailleurs étrangers. Au titre des considérations de fait, elle indique qu'elles sont prises à la suite des constatations faites par procès-verbal établi le 14 septembre 2021. La décision précise le nom des salariés concernés. Dans ces conditions, la décision du directeur général de l'OFII est suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Il résulte également de ce qui vient d'être exposé que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de la société requérante ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". L'article L. 5221-8 du même code dispose que : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. () L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. () ". Enfin, l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger. ". 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. 6. D'une part, la SARL New Star Coiffure n'établit ni même n'allègue s'être acquittée des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail. D'autre part, elle soutient qu'elle a recruté les deux salariés moins d'un mois avant le contrôle et qu'elle ne connaissait pas leur situation administrative. Toutefois, il ressort du procès-verbal de police établi le 14 septembre 2021, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire et qui ne sont pas utilement contestées, que le gérant de la société connaissait parfaitement la situation administrative des deux salariés. Par ailleurs, ni la durée d'embauche ni le caractère intentionnel de l'infraction ne font obstacle à la mise en œuvre des contributions forfaitaire et spéciale. Dans ces conditions, la SARL New Star Coiffure n'est pas fondée à soutenir que l'OFII aurait méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ou commis une erreur manifeste d'appréciation, ni que la matérialité des faits ne serait pas établie. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Sur les conclusions à fin de modulation du montant de la contribution spéciale : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionnés à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux (). ". Enfin, l'article R. 8253-2 du même code prévoit que : " I. Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 (). ". 8. Pour prononcer une sanction sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, l'administration doit apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé. De la même façon, le juge peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l'article R. 8253-2 du code du travail, ou en décharger l'employeur. 9. La contribution spéciale mise à la charge de la SARL New Star Coiffure pour les deux travailleurs étrangers concernés est égale à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, en application des dispositions de l'article R. 8253-2 précité. Si la société requérante soutient que cette contribution doit être minorée, il résulte toutefois des dispositions précitées que ce montant ne peut être réduit à un taux de 2 000 fois le taux minimum garanti que si le procès-verbal ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié en cause ou si l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités dans le délai requis. 10. Il résulte de l'instruction que le procès-verbal d'infraction mentionne l'infraction de travail illégal par l'emploi sans titre de travail et d'autorisation de séjour de deux salariés précédemment évoqués. En outre, la SARL New Star Coiffure n'établit pas par les pièces produites à l'instance qu'elle aurait versé à ces salariés l'intégralité des salaires et indemnités dans le délai de trente jours prévus par l'article L. 8252-4 du code du travail. Par suite, la SARL New Star Coiffure n'est pas fondée à demander que lui soit appliquée la minoration prévue au II de l'article R. 8253-2 du code du travail. Le moyen doit être écarté. 11. En second lieu, à supposer que la société requérante soutienne que la sanction qui lui a été appliquée est disproportionnée dès lors qu'elle risquerait de mettre en péril sa situation financière, elle ne l'établit pas. Par ailleurs, la société requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière pour justifier qu'elle soit, au regard de la nature et de la gravité des agissements sanctionnés, à titre exceptionnel, déchargée des sommes mises à sa charge. 12. Il résulte de ce qui précède que la SARL New Star Coiffure n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision attaquée, ni la modulation du montant des contributions mises à sa charge. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la SARL New Star Coiffure doit être rejetée en toutes ses conclusions. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de la SARL New Star Coiffure est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SARL New Star Coiffure et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, signé S. BourraguéLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2210286_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel