TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2210291_20220803
- Date
- 3 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Ngomo-Obiang, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de renouvellement de titre séjour la place dans une situation irrégulière ainsi que dans une situation de grande précarité, n'étant plus en mesure de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, de payer ses loyers ou de bénéficier d'aides. - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale, à la préservation de son état de santé et à sa stabilité professionnelle ; * il est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il vise l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.421-3 du même code et que ses précédentes demandes ont toujours été examinées sur ce fondement ; * elle a été munie d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " et non " salarié " comme il est mentionné dans l'arrêté ; * contrairement à ce qu'a retenu le préfet, elle a exercé une activité professionnelle de 2020 à 2022, ainsi qu'en attestent les contrats de travail, fiches de paye, certificats de travail de son académie, et attestations d'employeurs qu'elle avait joints à sa demande de titre de séjour et qu'ainsi, elle remplissait les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'elle sollicitait. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2208444, enregistrée le 15 juin 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 août 2022 à 14 heures. Le rapport de Mme Poupineau, juge des référés, a été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gabonaise, est entrée en France le 6 octobre 2010 et a bénéficié de titres de séjour, notamment en qualité de travailleuse temporaire, sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 13 octobre 2021, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, qui expirait le 9 novembre 2021. Par un arrêté du 11 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la requérante était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable jusqu'au 9 novembre 2021, dont elle a sollicité le renouvellement le 13 octobre 2021, avant son expiration. Par suite, en l'absence de circonstance particulière invoquée par le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense et ne s'est pas fait représenter à l'audience, de nature à faire échec en l'espèce à la présomption d'urgence ci-dessus définie, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ". 6. Mme A établit par la production de ses contrats de travail, de bulletins de salaire et d'un certificat de travail, avoir été recrutée par l'académie de Créteil en qualité de contractuelle pour exercer les fonctions d'enseignante du second degré en lettres modernes, à temps complet, des 4 février au 3 juillet 2021, 9 novembre 2021 au 7 mars 2022, 8 au 31 mars 2022, et 1er avril au 30 juin 2022. Dès lors, le moyen soulevé par Mme A et tiré de ce qu'en relevant dans sa décision qu'elle n'exerçait plus d'activité professionnelle depuis le mois de juillet 2020, ni ne produisait de contrat de travail, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur de fait, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 11 mars 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 11 mars 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 3 août 2022. La juge des référés, signé V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2210291
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2210291_20220803
Données disponibles
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