TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210298_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. C D, représenté par Me Raybaud, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge à compter du 1er septembre 2020 à l'hôpital d'Arles pour une rupture complète transfixiante du tendon d'Achille gauche ;
2°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport ;
3°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre de tout sapiteur d son choix ;
4°) de lui verser une provision sur indemnité ;
5°) de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, la centre hospitalier d'Arles, représenté par Me Signouret, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise sous ses plus expresses protestations et réserves et demande au juge des référés :
1°) de préciser la mission d'expertise ;
2°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport ;
3°) de rejeter tout autre demande.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, déclare que M. D a été pris en charge au titre du risque maladie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. D porte sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge à compter du 1er septembre 2020 au centre hospitalier d'Arles- hôpital Joseph Imbert pour une rupture complète transfixiante du tendon d'Achille gauche. La demande d'expertise sollicitée par M. D, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur le pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise. Il appartient donc à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Les conclusions de M. D et du centre hospitalier d'Arles tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le concours d'un sapiteur :
4. Il ressort des dispositions de l'article R. 621-2 alinéa 2 du code de justice administrative qu'il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité de faire appel à un sapiteur et que l'autorisation d'y recourir est subordonnée à l'autorisation du président du tribunal. Par suite, les conclusions de M. D tendant à ce que le juge des référés dise que l'expert devra se faire assister d'un spécialiste de son choix ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la demande provision :
5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
6. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
7. A supposer que M. D ait sollicité la condamnation du centre hospitalier d'Arles au versement d'une provision, au demeurant non chiffrée, en l'état de l'instruction, tant le principe que l'étendue d'une éventuelle responsabilité du centre hospitalier n'est suffisamment établie. Dès lors, l'existence de l'obligation dont l'intéressé se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de M. D, tendant au versement d'une provision, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur E B, exerçant au Centre Phocéa, 10-14 boulevard Ganay à Marseille130009 Marseille, est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. D et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l'examen médical de M. D, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à son admission au centre hospitalier d'Arles à compter du 1er septembre 2020 pour une rupture complète transfixiante du tendon d'Achille gauche, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles M. D a été pris en charge dans les services du centre hospitalier d'Arles, à compter du 1er septembre 2020 ; et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l'état du patient ;
4°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. D ou les conséquences prévisibles de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
5°) rechercher si M. D a bénéficié d'une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes médicales, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d'éclairer le tribunal sur l'engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier d'Arles, enfin, le cas échéant, en cas d'erreur de diagnostic dire si le retard a été à l'origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
6°) dans l'hypothèse où des manquements du centre hospitalier mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à M. D des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
7°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
8°) indiquer à quelle date l'état de M. D peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de M. D ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si dès à présent une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;fixer la date de consolidation ;
9°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de M. D, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l'importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. D du fait desdits manquements, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de M. D ;
10°) en l'absence de responsabilité de l'établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l'aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l'un des risques lié à l'intervention, de l'exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l'intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
11°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. D notamment du fait de la cessation d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive ; s'il y a lieu, dire si malgré ses séquelles, M. D est au plan médical, physiquement et intellectuellement, apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l'activité exercée auparavant ; s'il y a lieu, évaluer le besoin d'assistance à une tierce personne et dans l'affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12°) dire si l'état de M. D est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
13°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des dommages subis par la victime.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au centre hospitalier d'Arles, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes et au docteur B, expert.
Fait à Marseille, le 3 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2210298_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel