TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210299_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A G et Mme E D, nées C, agissantes tant en leur titre personnel, qu'en leur qualité d'ayants droit de Mme E C, représentées par Me Raybaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles Mme E D née C a été prise en charge à compter du 17 juillet 2021 au centre hospitalier d'Arles pour des douleurs aux jambes, jusqu'à son décès le 31 juillet 2021 ; 2°) dire que l'expert pourra s'adjoindre de tout spécialiste de son choix ; 3°) dire que l'expert pourra déposer un pré-rapport ; 4°) réserver les dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, la caisse commune de sécurité sociale des hautes Alpes, informe que Mme C F a été prise en charge au titre du risque maladie. La procédure a régulièrement été communiquée au centre hospitalier d'Arles et à la société hospitalière d'assurances mutuelles, qui n'ont pas produit d'observation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2.Il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une requête identique a, dans son ordonnance n° 2204977 du 27 février 2023 ordonné une mesure d'expertise portant sur les conditions dans lesquelles Mme E C a été prise en charge à compter du 17 juillet 2021 au centre hospitalier d'Arles pour des douleurs au jambes, jusqu'à son décès le 31 juillet 2021. Par suite, les conclusions de Mme A G et de Mme E D, nées C tendant à cette même fin ne présentent pas un caractère utile et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A G et de Mme E D nées C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A G et Mme E D, nées C, au centre hospitalier d'Arles, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes. Fait à Marseille, 24 avril 2023. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2210299_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel