TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2210299_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2022, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 17 janvier 2022 portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas motivées ; - elles méconnaissent les articles L. 551-3, L. 551-15, L. 552-8, L. 552-12 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 20 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a refusé de signer une orientation vers le centre d'accueil et d'évaluation des situations de Villeurbanne, en raison de la présence de sa fille, née en France le 14 novembre 2021 et de sa compagne, hébergées en région parisienne ; - elles méconnaissent les articles L. 522-1, L. 522-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 10 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ; - le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 1er janvier 1974, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié en France ou le bénéfice de la protection subsidiaire le 14 janvier 2022. Le 17 janvier 2022, M. A a refusé l'orientation en région et la proposition d'hébergement de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du même jour l'Office lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 7 mars 2022, M. A a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision du 4 mai 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2022 et la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté son recours préalable. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 4. Aux termes de l'article D. 551-17 de ce même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ". 5. D'une part, l'institution par les dispositions précitées au point 3 d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Pour autant, il est impossible d'invoquer utilement des moyens tirés du vice d'incompétence ou du défaut de motivation de la décision initiale, qui sont en tout état de cause propres à cette dernière et ont nécessairement disparu avec elle. 6. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, cette dernière ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas les motifs de sa décision implicite. 7. En l'espèce, si M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil et la décision par laquelle la même autorité a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire, il résulte de ce qui a été dit précédemment que sa requête doit être regardée comme dirigée contre la décision du 4 mai 2022 par laquelle l'Office a explicitement rejeté ce recours. 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision du 17 janvier 2022 serait insuffisamment motivée est inopérant et ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, la décision du 4 mai 2022 vise les dispositions des articles L. 551-15, D. 551-17 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A a refusé l'orientation en région et l'offre d'hébergement qui lui avaient été proposées. Il suit de là que cette décision, qui comporte l'ensemble des motifs de fait et de droit qui en constitue le fondement, est suffisamment motivée. 10. En troisième lieu, M. A ne conteste pas avoir refusé la proposition d'hébergement à Villeurbanne qui lui avait été faite par l'OFII, ni avoir été informé des conséquences d'un tel refus sur l'octroi de ses conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, s'il fait état de ce qu'il souhaitait résider en Ile-de-France pour demeurer à proximité de sa compagne et de sa fille, née le 14 novembre 2021, dont il a reconnu être le père le 16 novembre 2021, alors, au demeurant, qu'il avait déclaré être entré en France le 28 décembre 2021, aucun élément au dossier ne permet d'établir l'existence d'une vie commune continue et effective à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, l'offre d'hébergement qui lui a été faite ne le prive pas de voir sa compagne et sa fille. 11. En quatrième lieu, si M. A se prévaut de sa vulnérabilité, il ne démontre pas, en dépit de la précarité de sa situation, que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point. 12. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale est inopérant dès lors que le texte de cette directive a été régulièrement transposé en droit interne par loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et par le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de cette loi. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2024. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4429 novembre 2022
DTA_2210299_20221129TA7510 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2210299_20240110
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210299_20240110
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