TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2210300_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2022 et un mémoire de régularisation du 29 octobre 2022, M. A C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, en référé, de condamner le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer " suite aux préjudices subis tels que les refus de prise en charge des frais médicaux, du non-respect des préconisations et surtout pour faire cesser le harcèlement. ". Il soutient que : - il a été victime d'un accident de service le 23 août 2018 ; - les préconisations médicales faites par la médecine statutaire et de la médecine de prévention, n'ont pas été respectées, ce qui a entraîné une rechute ; - il a intenté des procédures judiciaires et administratives et est victime depuis lors d'excès de pouvoir et de harcèlement de la part de son administration ; - il précise n'avoir jamais fait de réclamation préalable indemnitaire, mais sollicité la condamnation de son administration pour les préjudices subis liés aux refus de prise en charge notamment de ses frais médicaux. Le ministre de l'intérieur et des Outre-mer auquel la procédure a été communiquée n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, fonctionnaire de police, a été victime d'un accident le 23 août 2018, alors qu'il était en service. Il soutient que les préconisations faites par la médecine statutaire et préventive, lors de son retour en service, n'ont pas été respectées et qu'il a, en conséquence, été victime d'une rechute le 26 juin 2019, reconnue elle aussi imputable au service. Par la suite, il a été convoqué à des visites médicales, la dernière le 4 octobre 2022, à laquelle il indique n'avoir pu se rendre compte tenu de son état de santé. Son administration a sollicité des explications sur les motifs de son absence à ce rendez-vous médical obligatoire. Il a fourni ces explications par une lettre du 12 octobre 2022. Il demande au juge des référés de condamner la DPAF d'Orly pour excès de pouvoir, harcèlement et non-respect des préconisations médicales. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier comme des écritures du requérant, qu'il sollicite que le juge des référés condamne son administration pour excès de pouvoir, harcèlement et non-respect des préconisations médicales. Cette demande, qui d'ailleurs ne précise pas l'urgence à ordonner la mesure sollicitée, si elle est adressée au juge des référés ne comporte ainsi pas de conclusions susceptibles d'être regardées comme tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures prévues par le titre II du livre V du code de justice administrative. En outre, le requérant n'invoque aucune disposition du code précité dans ses écritures et ne peuvent d'ailleurs pas être déduites de ses écritures. 3. En second lieu et en tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code précité, que ce dernier ne peut, sans excéder sa compétence et son office, condamner l'administration. Par suite, les conclusions à fins de condamnation présentées dans le cadre de l'instance en référé ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2210300_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA