TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210301_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée, le 20 juillet 2022, Mme B G, représentée par Me Papazian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Papazian renonçant, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale dès lors que le rejet de sa demande d'asile est contesté devant la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de Mme G et communique les pièces utiles en sa possession. II. Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. D G, représenté par Me Papazian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Papazian renonçant, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale dès lors que le rejet de sa demande d'asile est contesté devant la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet des requêtes de Mme G et de M. G et communique les pièces utiles en sa possession. Vu : - la décision du Conseil d'Etat nos 395058, 395075, 395133, 395383 du 30 décembre 2016 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. G, ressortissants arméniens selon leurs déclarations, nés respectivement les 8 octobre 1959 et 20 avril 1960, demandent l'annulation des arrêtés du 6 juillet 2022 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de Mme et M. G de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 5. Par un arrêté n° 2022-068 du 5 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans le département des Hauts-de-Seine, Mme F E, adjointe au chef du bureau de l'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment " les obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile ", les décisions fixant le pays d'éloignement ainsi que " les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français ". Il n'est pas établi que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " Le demandeur d'asile () qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 du code précité : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". En vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 octobre 2015, l'Arménie est considérée comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile qui provient d'un pays d'origine sûr et dont la demande a été examinée en procédure accélérée dispose du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'asile. 8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des arrêtés attaqués et des fiches telemofpra communiquées par le préfet, dans ses mémoires en défense, que les demandes d'asile de Mme et M. G, examinées en procédure accélérée, ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 31 mars 2022, notifiées le 19 mai 2022, ce que ne contestent pas les intéressés en vertu des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le droit au séjour des requérants, nonobstant le fait qu'ils aient contesté ces décisions devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'ils aient sollicité à cette occasion l'aide juridictionnelle, a pris fin à cette date et le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre à leur encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que les mesures d'éloignement contestées auraient été prises en méconnaissance de leur droit au maintien sur le territoire, doit être écarté. 9. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 8, Mme et M. G, qui déclarent être entrés en France le 28 décembre 2021, ont vu leur demande d'asile rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2022, notifiées le 19 mai 2022. S'ils soutiennent avoir fait l'objet de menaces dans leur pays d'origine, avec la complicité et la bienveillance des autorités arméniennes, ils ne produisent aucun élément personnel au soutien de leurs allégations. Dans ces conditions, Mme et M. G ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a entaché les décisions portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". La décision par laquelle le préfet fixe le pays vers lequel sera reconduit l'étranger si celui-ci ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La motivation de cette décision ne se confond pas nécessairement avec celle de la décision obligeant l'étranger à quitter le territoire dont elle est distincte. Ainsi, l'administration demeure tenue de rappeler les dispositions législatives qui permettent d'assortir l'obligation de quitter le territoire d'une décision fixant le pays de destination. 11. En l'espèce, les décisions contestées visent les articles L. 721-3 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de fonder en droit une décision fixant le pays de destination ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent la situation personnelle des requérants et précisent qu'ils n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, les décisions fixant le pays d'éloignement de Mme et M. G sont suffisamment motivées en droit, comme en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 13. Mme et M. G soutiennent craindre d'être exposés à des persécutions en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, ils n'apportent aucune précision ni aucun élément circonstancié au soutien de leur moyen et n'établissent pas, ainsi, la réalité, l'actualité et le caractère personnel des risques auxquels ils seraient effectivement exposés en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 15. En premier lieu, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 16. En l'espèce, les arrêtés attaqués visent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indiquent que la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d'origine, que les attaches sur le territoire français ne sont pas intenses, et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale. Les décisions attaquées comportent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 17. En second lieu, compte tenu de la durée de séjour en France limitée de Mme et de M. G et de leur situation personnelle et familiale, les décisions d'interdiction de retour en France d'une durée d'un an prononcées à leur encontre ne sont pas entachées d'une erreur d'appréciation. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme et M. G doivent être rejetées. Leurs conclusions présentées au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent également être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : Mme et M. G sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de Mme et M. G sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G, à M. D G, à Me Papazian et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. A La greffière, signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2210301_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel