TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2210304_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2022 et le 10 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Volle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale en l'absence de caractérisation d'un risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Broussois, - et les observations de Me Volle, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né le 11 avril 1995, entré en France en 2016 selon ses déclarations, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. B soutient qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, il ne fournit, en tout état de cause, aucune précision sur les éléments pertinents qu'il aurait été empêché de faire valoir et qui auraient été susceptibles d'influer sur le contenu des décisions prises à son encontre. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du droit d'être entendu, tel qu'énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2016, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu'il est le père de l'enfant dont celle-ci était enceinte à la date de l'arrêté attaqué, les pièces qu'il verse au dossier ne sont pas de nature à justifier de la durée de séjour alléguée, en l'absence de toute pièce produite antérieure à l'année 2022, ni de l'existence d'une communauté de vie avec sa compagne avant l'intervention de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. B, qui n'établit pas par ailleurs être isolé en Algérie, n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 6. En cinquième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, la préfète du Val-de-Marne, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, a pu légalement considérer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à son obligation de quitter le territoire français et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. B. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé: N. Le BroussoisLe greffier, Signé: G. Ngassaki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2210304_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel