TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210307_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 8 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Gilbert, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - cet arrêté méconnaît le droit d'asile de son enfant ; - cet arrêté méconnaît l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur de la requête. Il soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu'il a retiré la décision portant obligation de quitter le territoire après que la requérante a produit des documents portant sur la demande d'asile de sa fille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Secchi, magistrat désigné. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme. Angela C, ressortissante nigériane née le 24 avril 1997 à Bénin City, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le retrait de sa décision du 14 novembre 2022 obligeant Mme C à quitter le territoire français. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu, par suite, d'y statuer. Sur les frais du litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le paiement de la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé L. B Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2210307_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel