TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210308_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, la commune de Saint Martin du Tertre, représentée par Me Damy, demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner sans délai l'expulsion de M. A B et Mme C B et de tous les occupants sans droit ni titre du logement situé 1 Route du Château à Saint Martin du Tertre, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) mettre à la charge de M. A B et Mme C B la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge administratif est compétent, dès lors que la mesure sollicitée porte sur une dépendance du domaine public ; - M. A B et Mme C B sont bien occupants sans titre du domaine public dès lors qu'elle a régulièrement mis fin à leur convention d'occupation du domaine public ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux de M. A B et de Mme C B est de nature à compromettre le fonctionnement normal du service dans la mesure où elle est dans l'impossibilité de recruter de nouveaux agents de surveillance du stade et d'adjoint technique ce qui entraine un impact financier sur la commune qui possède un budget restreint. La requête a été communiqué à M. A B et Mme C B qui n'ont pas produit d'observations en défense. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, la commune de Saint Martin du Tertre conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention d'occupation du domaine public en date du 2 février 2018, la commune de Saint Martin du Tertre a attribué à M. A B et Mme C B un logement fonction situé 1 route du Château à Saint Martin du Tertre pour une durée d'un an, dans le cadre de leurs contrats de travail respectifs d'agent de surveillance des équipements du stade municipal et d'adjoint technique territorial. Les contrats de travail et la convention d'occupation du domaine public ont été renouvelés jusqu'au 31 juillet 2021, date à laquelle la commune a demandé aux défendeurs de quitter leur logement de fonction à la suite de leurs licenciements respectifs. Malgré plusieurs relances et sommation de quitter leur logement de fonction. Par la présente requête, la commune de Saint Martin du Tertre demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A B et Mme C B. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 3. Il résulte de l'instruction que par un procès-verbal de reprise des lieux réalisé par un commissaire de justice, M. A B et Mme C B ont quitté le logement appartenant à la commune de Saint Martin du Tertre. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête qui ont perdu leur objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la commune de Saint Martin du Tertre. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint Martin du Tertre, à M. A B et à Mme C B. Fait à Cergy, le 21 mars 2023. Le juge des référés, signé F. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2210308_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA