TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210308_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B A, représenté par Me Meurou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un certificat de résidence algérien d'un an, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'effacement de son inscription à fins de non admission au fichier SIS ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît les articles 7 bis a) et 6, 2) de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; - elle méconnaît les articles 6, 5) de l'accord franco algérien modifié du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 7 bis a) et 6, 2) de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; - elle méconnaît les articles 6, 5) de l'accord franco algérien modifié du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 4 octobre 1989, est entré en France le 11 avril 2018, sous couvert d'un visa de court séjour. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française sur le fondement de l'article 6, 2) de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, valable jusqu'au 22 décembre 2021. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 1er juillet 2022 du préfet de la Loire-Atlantique, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme F, cheffe du bureau séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 11 avril 2022 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet lui a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme E, directrice de l'immigration et de l'intégration, et de M. C, son adjoint, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Dès lors, et en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de Mme E et de M. C, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article 6, 2) de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et mentionne qu'au regard des doutes sérieux sur la communauté de vie entre les époux, M. A ne peut solliciter le renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionne la courte durée de séjour de M. A sur le territoire, l'absence de liens intenses, anciens et stables en France et l'absence d'obstacles socio-professionnels à son retour, vise les dispositions du second alinéa du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, l'arrêté vise les articles L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constate qu'il est fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français à destination de l'Algérie et qu'il ne justifie pas faire l'objet de menaces ni être exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions attaquées sont suffisamment motivées en droit et en fait. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :/ a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". Aux termes de l'article 6, 2) du même accord : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". 5. Ces stipulations de l'accord franco-algérien subordonnent le renouvellement des certificats de résidence des ressortissants algériens au maintien de la communauté de vie entre les époux. Ainsi, et dès lors que cette communauté de vie n'existe plus à la date à laquelle le préfet statue sur une demande de renouvellement, ce dernier peut, quel que soit le motif de la rupture de la communauté de vie, rejeter cette demande sur le fondement des articles 6 ou 7 bis de l'accord franco-algérien. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé une ressortissante française le 24 août 2020. L'enquête de police diligentée en novembre 2021 a révélé que M. A n'était pas présent au domicile conjugal et que peu d'objets personnels ou d'hygiène lui appartenant et peu de documents administratifs n'y avaient été trouvés. L'intéressé soutient qu'il a accepté un emploi de vendeur sur les marchés ambulants à Paris pour une société avec laquelle il a signé un contrat le 9 novembre 2021 et qu'il fait des voyages réguliers entre son lieu de travail et Saint-Nazaire, où réside son épouse. Toutefois, il se borne à verser au dossier des billets de trains, dont certains ne sont pas datés, des captures d'écran d'échanges téléphoniques avec son épouse entre les seuls mois d'août à décembre 2021 ainsi que des contrats d'abonnement au gaz et des déclarations de la caisse d'allocations familiales, dont au demeurant certaines mentionnent l'épouse du requérant en tant qu'allocataire isolée. Ni les éléments ainsi produits ni l'unique attestation de son épouse, datée du 10 juillet 2022, dans lequel elle soutient que leur absence de vie commune est liée à des problèmes financiers et qu'ils ont pour projet de se réinstaller ensemble dès que M. A aura trouvé un emploi à Saint-Nazaire, ne permettent d'établir la réalité et la persistance d'une communauté de vie entre le requérant et son épouse française à la date de la décision attaquée. Dès lors, en refusant pour ce motif de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions des articles 7 bis et 6, 2) de l'accord franco algérien modifié du 27 décembre 1968. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. 7. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. A se prévaut d'une durée de présence en France de quatre ans à la date de la décision attaquée et de la présence de son épouse, de nationalité française. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'y a plus de communauté de vie entre les époux et le requérant ne justifie pas avoir noué d'autres liens particulièrement intenses, anciens et stables en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu d'attaches personnelles en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco algérien modifié du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, l'illégalité du refus de titre de séjour en litige n'étant pas établie, eu égard à tout ce qui précède, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision d'éloignement aurait été prise en méconnaissance des articles 7 bis a) et 6, 2) de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 doit être écarté. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6, 5) de l'accord franco algérien modifié du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Doit être également écarté, pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision d'éloignement attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte des points 9 à 11 que l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire n'est pas établie. M. A n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée fixant le pays de destination. 13. En second lieu, M. A ne fait pas état de circonstances particulières et n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il pourrait encourir, en cas de retour en Algérie, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il risquerait d'y être exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait, en prenant la décision attaquée, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. La présidente-rapporteure, C. D L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIER La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, hm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2210308_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel