TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210309_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente en vain, depuis le mois de février 2022, d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture en vue du dépôt de son dossier, et que l'impossibilité de l'obtenir l'expose à une mesure d'éloignement et constitue une atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière, et alors qu'il est entré régulièrement en France et qu'il y réside avec sa famille depuis cinq ans ; - la mesure sollicitée est utile en l'absence d'autre voie de droit et de procédure alternative de prise de rendez-vous, et alors qu'il remplit les conditions lui ouvrant droit à un titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Mehl-Schouder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 28 août 1974 à El Hadjar (Algérie), qui déclare être entré régulièrement en France le 27 mars 2017, relève remplir les conditions lui ouvrant droit à une admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ou du pouvoir de régularisation du préfet, eu égard à sa durée de résidence sur le territoire français et à ses attaches familiales en France, où résident son épouse, et les parents de cette dernière qui sont de nationalité française, ainsi que leurs deux enfants, dont l'un est mineur. Il soutient ne pas être parvenu depuis le mois de février 2022 à obtenir un rendez-vous sur le site internet du service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. M. A soutient ne pas être parvenu depuis le mois de février 2022 à obtenir un rendez-vous sur le site internet du service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui permettant de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, sa démarche ayant été appuyée par un courrier recommandé adressé à l'administration, reçu le 11 mai 2022. Toutefois, les circonstances particulières alléguées, rappelées au point 1, ne caractérisent pas suffisamment la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous. Par suite, il ne justifie pas de l'urgence de la mesure qu'il demande à la juge des référés de prononcer. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 juillet 2022. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2210309_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
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