TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210309_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 8 décembre 2022, Mme E B, représentée par Me Viale, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté : - a été signé par une autorité incompétente et que la signature de l'autorité ayant signé l'arrêté du 14 novembre 2022 diffère de celle apposée sur la décision du 18 mai 2022 ; - elle serait exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison des faits qui ont motivé son départ du Nigéria en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa fille serait exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'elle serait soumise à la pratique de l'excision en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle a déposé une demande d'asile au nom de sa fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté la demande d'asile de sa fille par une décision du 24 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Secchi, magistrat désigné ; - les observations de Me Viale pour Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête en précisant cependant que la fille de Mme B, qui n'est pas excisée, serait exposée à ce risque en cas de retour au Nigéria ; - les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, ressortissante nigériane née le 18 juin 1998 à Delta State, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signée par M. D A, chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Si la requérante soutient que les signatures apposées par sur les arrêtés des 18 mai 2022 et 14 novembre 2022 diffèrent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été inscrites par M. A en personne. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection privée. 6. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. La décision attaquée n'a pas pour effet de priver la fille de Mme B de la présence à ses côtés de sa mère. Par ailleurs, cette décision ne porte pas, dès lors que le risque d'excision allégué en cas de retour Nigéria n'est pas démontré et malgré la production à l'audience d'une attestation médicale de parfaite intégrité physique sur ce point, une atteinte à son intérêt supérieur. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme étant de nature à caractériser une violation des dispositions invoquées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concernent la fille de la requérante doivent être écartés. 8. En troisième lieu, si Mme B fait valoir qu'elle encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine tant de la part des membres de sa famille, que par l'homme qui l'a forcé à se prostituer, ces seules allégations ne peuvent suffire à établir le caractère actuel et personnel des risques. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou OFPRA a rejeté le 25 juin 2021 la demande d'asile de Mme B et que ce rejet a été confirmé par la cour nationale du droit d'asile ou CNDA en date du 15 février 2022. Dans ces conditions, l'intéressée qui ne produit aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle et se borne à déclarer ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine n'est pas fondé à soutenir que la décision du 14 novembre 2022 aurait été prise ne méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, doit être écarté le moyen pris dans ses différentes branches, tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le Nigéria comme pays de destination de la mesure d'éloignement, méconnaîtrait les stipulations précitées. 9. En dernier lieu, s'il est soutenu que le préfet ne pouvait pas prendre l'arrêté en litige eu égard au fait que le recours déposé par la jeune fille de la requérante est toujours pendant devant l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté ce recours par une décision du 24 novembre 2022. Dans ces conditions, le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé L. C Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2210309_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel