TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2210312_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a rejeté sa demande de visa en qualité de travailleur saisonnier, à l'encontre de laquelle il a formé le 18 juillet 2022 un recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 2°) d'enjoindre au consul de France à Casablanca de réexaminer sa demande de visa sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail doit prendre effet très rapidement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, elle est fondée sur de simples présomptions, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle le prive d'emploi et prive son employeur de main-d'œuvre. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que par une note diplomatique du 17 août 2022, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Casablanca de délivrer le visa sollicité. Par un courrier expédié le 18 juillet 2022, M. A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'un recours formé contre la décision du 6 juillet 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca. Une pièce a été enregistrée pour le ministre de l'intérieur le 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties, le 18 août 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 19 août 2022. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Casablanca de délivrer le visa sollicité. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. A, qui n'est pas représenté par un avocat, ne justifie pas avoir exposé de frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente instance. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 août 202La juge des référés, C. MILIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2210312_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA