TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2210313_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2022 et 15 juin 2023, M. D C, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie du caractère sérieux de ses études ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Un mémoire en défense, produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis et enregistré le 12 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, - les observations de Me Amrouche, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant indien né le 8 septembre 1998, est entré en France le 29 août 2017 sous couvert d'un visa d'installation et s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant, dont le dernier expirait le 24 octobre 2021 et dont il a sollicité le renouvellement le 7 octobre 2021. Par un arrêté du 16 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B A, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par suite, dès lors que la commune de Drancy, où réside M. C, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C avant de prendre à son encontre la décision contestée. Par conséquent l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen complet de la situation particulière du requérant. 4. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une " procédure irrégulière " et méconnaîtrait les dispositions des " articles L. 423-23 et suivants " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, et doivent par suite être écartés. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C était inscrit en première année de Bachelor en management à l'école de commerce ESC de Clermont Ferrand au cours de l'année universitaire 2017-2018, qu'il a redoublée au cours de l'année universitaire 2018-2019. Après avoir finalement validé cette première année de Bachelor, il s'est inscrit en deuxième année de ce cursus au cours de l'année universitaire 2019-2020, sans toutefois la valider, et a donc abandonné ce cursus sans avoir obtenu son diplôme après trois années d'étude. Il s'est ensuite inscrit, au titre de l'année universitaire 2020-2021, en première année de " Bachelor Fashion Design " au sein de l'" Institut Fashion Academy ", puis, au cours de l'année suivante, en deuxième année du même Bachelor. Si M. C fait valoir qu'il est en mesure d'obtenir son diplôme en 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa réorientation serait motivée par un projet professionnel en cohérence avec les études initialement entreprises à l'issue desquelles il n'a obtenu aucun diplôme. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant la décision refusant à M. C le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant au motif qu'il avait échoué à obtenir un Bachelor en management et qu'il ne justifiait pas d'une volonté de mener un parcours d'études sérieux en France, a fait une exacte application des dispositions précitées et n'a pas entaché la décision litigieuse d'une erreur d'appréciation. 7. En cinquième lieu, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune attache familiale en France ni d'une insertion professionnelle, et n'établit pas de progression dans ses études. Dans ces conditions, le préfet de la Seine Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2210313_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel