TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210314_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Ménage, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin d'examiner sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, une fois la complétude de son dossier vérifié, dans l'attente de l'instruction de sa demande, en application des articles R.431-12 et R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il est entré en France le 21 novembre 2021 avec un visa, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, qu'il a suivi l'ensemble de la procédure en vue de la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a formulé une demande de rendez-vous le 4 avril 2022, classée sans suite le 4 octobre 2022 en raison d'une mauvaise information de sa demande, qu'il a déposé une nouvelle demande le même jour, qui a été rejetée immédiatement, puis une nouvelle le 12 octobre, restée sans réponse, que la condition d'urgence est remplie car il est entré en France régulièrement et a vocation à y rester en situation régulière, que le refus de la préfecture de lui délivrer une date de rendez-vous lui font grief puisqu'il le maintien dans l'illégalité alors que toute sa cellule familiale est en France, que la mesure est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 24 octobre 2022 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant thaïlandais né le 11 juillet 2002 à Bangkok, entré en France le 18 décembre 2021muni d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Bangkok dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, après avoir participé à l'ensemble des journées de formation prévues en vue de la conclusion d'un contrat d'intégration républicaine et passé la visite médicale, a sollicité le 4 avril 2022 d'abord puis le 12 octobre 2022, en raison du classement " sans suite " de la première demande, son admission au séjour en qualité d'enfant majeur autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial sur le fondement de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sollicitant une date de rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne sur la plate-forme dédiée. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l'un des parents au moins est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident se voit délivrer, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France dans le cadre d'un regroupement familial, et a suivi l'ensemble de la procédure demandée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue de son intégration sur le territoire national. Par suite, il doit être considéré comme faisant valoir les circonstances particulières nécessitant pour lui de bénéficier d'un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 6. La préfète du Val-de-Marne, qui n'a produit aucun mémoire en défense, ne contestant pas le bien-fondé de la démarche engagée par M. B ni son utilité, il y a lieu de lui enjoindre de convoquer le requérant devant ses services aux fins qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, laquelle date de convocation devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'ordonner, à ce stade, une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 800 euros à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. B aux fins qu'il puisse déposer sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", laquelle date de convocation devra intervenir dans le délai dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2210314_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel