TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210318_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C A, ressortissante ivoirienne né le 13 juillet 1963 à Guiglo (Région du Cavally), titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 2 septembre 2022, en a sollicité le renouvellement sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne le 14 juillet 2022. N'ayant obtenu aucune réponse, malgré des relances effectuées en septembre et octobre 2022, par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame A le 14 novembre 2022 à 15 heures afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. L'intéressée ne soutenant pas que cette convocation ait été annulée et qu'il ne lui aurait pas été remis à cette occasion un récépissé attestant du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il n'y a plus de lieu de statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Madame A ayant présenté sa requête sans l'assistance d'un avocat, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Madame A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de Madame A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2210318_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA