TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210321_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 27 juillet et le 16 novembre 2022, Mme E A, représentée par Me Arnal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 45 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence du signataire de la décision n'est pas démontrée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et a été prise sans un examen suffisant de sa situation personnelle ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; - deux de ses enfants ont la nationalité portugaise, ce qui lui confère le droit au séjour en France ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la compétence du signataire de la décision n'est pas démontrée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Mme A, représentée par Me Arnal a produit, après clôture de l'instruction, une pièce complémentaire, enregistrée le 16 novembre 2022, qui n'a pas été communiquée. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé Mme A par décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 à 14H30 : - le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné, - les observations de Me Arnal, pour Mme A, en présence de cette dernière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ". 2. La demande d'asile de Mme E A, ressortissante albanaise, née le 3 novembre 1981, entrée en France le 27 juin 2020, a été rejetée, tant pour ce qui la concerne que pour sa fille mineure, D C, par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 6 octobre 2021, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 30 mars 2022. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique, en application du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 45 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. 3. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Jacqueline C, fille mineure de Mme A, alors âgée de 11 ans, a été enlevée et séquestrée par un cousin de ses parents, au lourd passé criminel et souffrant de graves troubles psychiatriques. Elle n'a pu être libérée que par l'intervention des forces spéciales albanaises. L'auteur de cet enlèvement a été jugé irresponsable et placé dans une institution de soins. Mme A soutient en outre que la famille de l'agresseur a, à la suite de ces évènements, proféré des menaces à l'encontre de sa propre famille. Elle précise à l'audience qu'elle ignore où se trouve actuellement l'individu dont il s'agit et que sa fille éprouve de très profondes craintes à son égard, ayant été très fortement traumatisée par l'agression qu'elle a subie. Il ressort en outre du dossier que Jacqueline C et sa mère ont connu un parcours migratoire long et complexe, étant d'abord parties pour l'Italie en février 2019, puis en Allemagne où l'ensemble de la famille a vécu dans un camp pour réfugiés. Leur demande d'asile a été rejetée et la famille a fait l'objet d'un début de reconduite vers l'Albanie, qui a déclenché chez Mme C une crise de panique, qui s'est accompagnée, lors de son hospitalisation, d'hyperventilation, de détresse respiratoires et de palpitations cardiaques, comme en atteste le certificat médical produit à l'appui de la requête. Le docteur B, auteur de cette attestation précise que la perspective concrète d'une " expulsion " présente un danger réel pour la jeune fille, compte tenu de ses réactions paniques. La psychologue qui suit Mme C en France confirme la réalité de son traumatisme et précise que les symptômes anxieux qu'elle manifeste se rattachent à la crainte de devoir revenir en Albanie, à proximité de son agresseur. Jacqueline C a, par ailleurs, au terme d'un parcours migratoire compliqué, réussi parfaitement son intégration scolaire, réussissant, en peu de temps, à maîtriser suffisamment le français pour pouvoir suivre une scolarité en filière générale, à la satisfaction de ses professeurs, qui attestent de façon non équivoque de l'excellente réussite scolaire de la jeune fille, malgré les difficultés psychologiques dont elle est affectée. Enfin, il ressort également du dossier que les parents de Jacqueline C, qui ont manifesté lors de l'audience une assez bonne maîtrise du français, malgré le caractère récent de leur séjour en France, ont démontré tous deux de réels efforts d'intégration et s'agissant du père de Jacqueline, d'intégration par le travail. Ils sont donc en mesure d'assurer à leur fille un cadre rassurant, propice à son rétablissement, si le risque d'un éloignement vers l'Albanie était écarté et si la présence en France de la famille prenait un caractère moins précaire. En revanche, un tel cadre pourrait être compromis en Albanie, compte tenu notamment des problèmes de santé de Mme A, qui est également affectée de troubles anxieux lié aux évènements vécus dans ce pays. Il résulte de tout ce qui précède que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme A porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, qui aurait vocation à l'accompagner en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de 45 jours et a fixé le pays à destination doit être annulé. 5. La présente décision, qui annule la décision par laquelle le préfet a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Arnal, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de 45 jours et a fixé le pays à destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation personnelle de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Arnal une somme de 800 (huit cent) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Arnal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Arnal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, D. KACZYNSKI La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, N°2210321
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2210321_20221129