TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2210322_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022 Mme E A, représentée par Me Rodrigues-Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, - et les observations de Me Rodrigues-Devesas, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tchadienne née le 27 septembre 1989, déclare être entrée en France au cours de l'année 2014. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 30 septembre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 juin 2016. Sa demande de réexamen a également été rejetée le 26 octobre 2016. Suite à ces différents rejets, Mme A a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire le français le 9 septembre 2016 et le 9 mars 2018, décisions dont la légalité a été confirmée par deux jugements en date du 9 juin 2017 et 21 juin 2018 du tribunal administratif de Nantes. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions, alors applicables, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 31 mai 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D F, cheffe du bureau du séjour. Par un arrêté du 11 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation, en l'absence de Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, dont il n'est pas soutenu qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est présente en France depuis 2014, soit huit ans à compter de la date de la décision attaquée. L'intéressée qui est célibataire et mère de trois enfants mineurs de nationalité tchadienne nés respectivement les 27 mai 2011, 2 mars 2014 et 15 mai 2020 à Angers se borne à se prévaloir de la présence en France de sa sœur et de de ses trois neveux pour soutenir qu'elle aurait noué le centre de ses relations personnelles et familiales en France. Toutefois, en l'absence d'éléments supplémentaires, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir que Mme A a développé des liens suffisamment intenses, durables et anciens au sein de la société française. Enfin, la requérante ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" () ". 6. Mme A, est sans emploi et n'a exercé aucune activité professionnelle depuis son arrivée en France et les éléments de sa vie personnelle, tels que décrits au point 4 du présent jugement, ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 7. En quatrième lieu, l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 8. Si Mme A soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants, cet intérêt réside dans la possibilité pour les enfants de demeurer auprès de leurs parents. Or, rien ne s'oppose en l'espèce à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France dans le pays d'origine de la requérante où ses enfants pourront poursuivre leurs scolarités. Dans ces conditions, le préfet de Loire-Atlantique pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant refusé de délivrer les titres de séjour sollicités par les intéressés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que Mme A invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, il résulte des motifs exposés au point 8 de ce jugement que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en obligeant Mme A à quitter le territoire français. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Rodrigues-Devesas et au préfet de la Loire Atlantique. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, présidente, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le président-rapporteur, T. GIRAUDL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLSLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ng
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2210322_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel