TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2210327_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. A B, représenté par Me Dubois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence, valable un an, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen effectif de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 9 du même accord ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boucetta, rapporteure. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 7 octobre 1989 à Illoula Oumalou (Algérie), déclare être entré en France le 5 mai 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Il s'est vu délivrer un titre de séjour pour raisons de santé valable du 16 décembre 2020 au 15 décembre 2021. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 1er juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. B et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. L'arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé lié par l'avis du 24 mars 2022 émis par le collège de médecins de l'OFII. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet s'est fondé, notamment, sur l'avis émis le 24 mars 2022 par le collège de médecins de l'OFII, selon lequel, si certes l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays et voyager sans risque vers son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est pris en charge, depuis juillet 2019, au sein du centre hospitalier d'Avicennes pour une maladie de Hodgkin, souffre d'une cardiopathie toxique découverte dans un contexte de rechute de sa pathologie consécutivement aux traitements administrés en Algérie et bénéfice, ainsi qu'il ressort des ordonnances médicales versées aux débats, d'un traitement médicamenteux composé d'Entresto, de Bisoce, d'Aldactone, de Brentuximab et de Nivolumab. Alors qu'il est constant que le défaut de prise en charge de son état de santé l'exposerait à des risques d'une exceptionnelle gravité, le requérant soutient qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si l'intéressé affirme, à cet égard, que le Nivolumab n'est pas disponible en Algérie, ni le certificat médical qu'il produit en ce sens, établi par un médecin algérien le 19 juin 2022, qui indique d'ailleurs " adresser pour prise en charge " M. B alors même que ce dernier bénéficie d'une prise en charge en France depuis 2019, ni les documents généraux versés aux débats, ne permettent de justifier de la réalité de telles allégations. En outre, si le laboratoire en charge de la commercialisation de l'Entresto affirme ne pas commercialiser ce médicament en Algérie, le requérant, en se bornant à renvoyer à des sites internet généraux, sans plus de précisions, n'établit pas que les molécules qui composent ce médicament ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. M. B n'apporte pas davantage d'éléments établissant que les autres médicaments qui lui sont prescrits, ou les molécules qui les composent, seraient indisponibles en Algérie. Enfin, les deux certificats médicaux établis par deux médecins du centre hospitalier d'Avicennes en charge de son suivi médical, établis le 13 juin 2022 et le 29 juillet 2022, au demeurant postérieurement à la décision contestée, selon lesquels le traitement nécessaire à la prise en charge de l'état de santé de M. B n'est pas disponible en Algérie, eu égard à leur caractère général et peu circonstancié, ne permettent pas davantage de remettre en cause le sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII au vu duquel le préfet a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision contestée méconnaît l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il n'apporte pas les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé d'un tel moyen qui ne peut dès lors qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULa greffière, S. LE BOURDIEC La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2210327_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel