TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210329_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme C A D, épouse B, représentée par Me Alexandre Andre, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de convocation dans ses services aux fins de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée présente un caractère utile ; - une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Michel Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A D, épouse B, ressortissante tunisienne née le 4 novembre 1971 à Mégrine (Tunisie), demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder dans un délai raisonnable à l'enregistrement de sa demande, qui ne préjuge d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. 6. En l'espèce, Mme A D, épouse B, soutient avoir tenté de régulariser sa situation administrative en essayant d'obtenir de la part des services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis une date de rendez-vous sur internet afin de pouvoir déposer un dossier d'admission au séjour. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de ses vaines tentatives de connexion, tels que des captures d'écran du site internet de la préfecture indiquant qu'aucun rendez-vous n'est actuellement disponible ou des courriers ou courriels adressés au préfet sollicitant une convocation afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour. Les pièces ainsi versées au dossier ne permettent pas d'établir ses vaines tentatives de prise de rendez-vous sur internet afin de déposer un dossier d'admission au séjour qu'elle allègue. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme apportant suffisamment d'éléments de nature à établir la réalité des tentatives de connexion effectuées à titre personnel, et, par suite, l'utilité de la mesure qu'elle demande au juge des référés de prononcer. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en l'état de l'instruction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête en référé de Mme A D, épouse B, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A D, épouse B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D, épouse B, et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 juillet 2022. Le juge des référés, signé M. E La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2210329_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
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