TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2210330_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 19 août 2022, Mme D F, représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 15 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 mars 2022 par laquelle l'autorité consulaire à Rabat (C) a refusé de lui délivrer un visa en qualité de parent d'enfants français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est séparée de deux de ses enfants mineurs qui vivent en France avec leur père et que sa fille restée vivre avec elle au C souffre de troubles autistiques pour lesquels elle doit recevoir des soins en France, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : . elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle implique une séparation pour une durée indéterminée entre elle et ses enfants, . elle méconnaît l'article 371-2 du code civil dès lors que si les parents doivent contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants ce n'est qu'à proportion de leurs ressources respectives ; qu'elle est mère au foyer ne disposant pas de revenus personnels mais qu'elle a toujours pourvu concrètement à leur éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la requérante n'a jamais été obligée de faire partir ses enfants en France alors qu'ils avaient, jusqu'en 2021 et leur départ pour la France, toujours vécu avec elle au C ; qu'en outre, elle ne démontre pas être restée en contact avec eux ; que l'enfant B n'est pas placée dans une situation d'urgence à raison de sa pathologie ; et qu'il n'est pas démontré que M. E, qui était engagé dans un autre mariage, ait mené une vie commune avec la requérante et les enfants au C ; - les moyens soulevés par Mme F ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : . elle n'évoque aucune relation régulière avec M. E et les enfants depuis leur départ en France et ne justifie pas contribuer financièrement à leur entretien, . il n'est pas précisé les raisons de leur installation en France alors que les enfants vivaient depuis leur naissance au C, . elle ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il était de l'intérêt des enfants de venir vivre en France, et dès lors que M. E et les deux enfants aînés ne sont pas empêchés de venir s'installer au C. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 août 2022 sous le numéro 2210437 par laquelle Mme F demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 août 2018 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Martel, juge des référés, - les observations de Me Aboudahab, représentant Mme F qui insiste sur la situation d'urgence en raison de la séparation de la famille, et alors que l'affaire ne sera jugée au fond que dans plusieurs mois, et qui fait valoir que si Mme F, qui n'a pas de revenu personnel, ne peut contribuer financièrement à l'entretien des enfants, elle a toujours pourvu à leur éducation. - les observations de Mme G représentant le ministre de l'intérieur qui maintient les termes de ses conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante marocaine née le 18 août 1990, est la mère de trois enfants A né le 11 septembre 2012, Roaya née le 28 juin 2015 et B née le 28 mars 2017 issus de son union avec M. E, ressortissant français. Elle a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Rabat (C) un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français. Par décision du 9 mars 2022, ces autorités lui ont opposé un refus. Cette dernière a formé, le 15 avril 2022, un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, Mme F sollicite la suspension de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des écritures et observations du ministre en défense, que pour refuser de délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français à Mme F, l'administration s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'elle n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants résidant en France. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme F réside au C avec sa fille B âgée de 5 ans, qu'elle est séparée de A âgé de 10 ans et de Roaya âgée de 7 ans, depuis septembre 2021 afin qu'ils puissent suivre une scolarité en France, mais que ceux-ci vivaient auparavant auprès d'elle au C. Par ailleurs, le refus de visa litigieux a pour effet de maintenir séparés A et Roaya de leur sœur B et de leur mère, alors que les trois enfants, de jeune âge et de nationalité française, ont vocation à vivre sur le territoire français avec leurs deux parents. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation quant à la participation de Mme F à l'éducation de ses enfants et de l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa. 4. D'autre part, compte tenu de la situation familiale précisée ci-dessus, la condition d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. 5. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 29 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Rabat lui refusant un visa long séjour en qualité de parent d'enfant français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de Mme F et de statuer à nouveau sur sa demande de visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme F contre la décision du 9 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Rabat est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de Mme F et de statuer à nouveau sur sa demande de visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros (huit cents euros) à Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 août 2022. La juge des référés, C. MARTELLe greffier, J.F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2210330_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel