TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210330_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a refusé la remise gracieuse d'une dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 1 840, 32 euros et de le décharger des sommes dues. Il soutient que : - l'indu est dépourvu de bien-fondé, puisqu'il n'a commis nulle omission déclarative ; - il est de bonne foi ; - il n'a pas les moyens financiers de s'acquitter de la dette en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé à M. A B la remise gracieuse d'une dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 1 840, 32 euros. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision et la décharge des sommes dues. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. En premier lieu, M. B affirme que l'indu en litige est infondé en ce qu'il n'a commis aucune omission déclarative, produisant à l'appui de ses allégations un accusé de réception en date du 6 septembre 2021 de la déclaration trimestrielle de ses ressources pour juin, juillet et août 2021. Toutefois, et outre le fait qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces versées en défense, que des omissions déclaratives répétées ont bien été commises entre décembre 2019 et août 2020, il est constant, en vertu de ce qui a été dit au point précédent, que les moyens contestant le bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active sont inopérants dans une instance relative à un refus de remise gracieuse. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, pour contester la décision en litige, M. B fait valoir qu'il n'a pas les moyens de s'acquitter de la dette contestée. A cet égard, et alors que sa bonne foi apparaît sujette à caution en raison de ce qui a été dit au point précédent, il produit la preuve d'une participation mensuelle de 175 euros aux charges du logement qu'il occupe à titre gracieux, de factures de téléphonie et d'un avis d'impôt sur le revenu pour l'année 2021 faisant état d'un revenu net imposable de 1 763 euros. Dès lors, sa précarité ne peut être regardée comme démontrée d'une manière telle que le remboursement des sommes en litige paraisse hors de portée. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210330
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 octobre 2022
ORTA_2110330_20221005TA9519 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210330_20230419
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2210330_20230419
Données disponibles
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