TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2210331_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, Mme B D, représentée par Me Toujas, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut en cas de rejet de la demande du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'information écrite prévue par l'article R.311-37 ne lui a pas été délivrée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier et notamment la pièce complémentaire enregistrée le 5 septembre 2022 pour le préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Toujas représentant Mme D, présente. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité guinéenne, née le 6 octobre 2002, qui déclare être entrée le 11 janvier 2021 en France, demande l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme C pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, notamment, en ce qui concerne les décisions en litige, à M. A E. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme D vise notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressée, qui fondent la décision contestée. Par suite, et alors même que le préfet n'a pas mentionné la présence en France de ses parents, en situation régulière, et de ses deux frères mineurs et qu'elle aurait tenté vainement de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour après le rejet définitif de sa demande d'asile, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de Mme D avant de prendre la décision contestée, nonobstant l'absence de mention de membres de sa famille en France et de ses vaines tentatives de dépôt de demande d'admission exceptionnelle au séjour. 7. En quatrième lieu, la circonstance, à la supposer avérée, que l'administration n'ait pas délivré à Mme D l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se bornent à encadrer la possibilité pour les demandeurs d'asile de déposer des demandes d'admission au séjour à un autre titre, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la méconnaissance de ces dispositions, a seulement pour conséquence de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, lorsqu'ils n'ont pas été régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être également écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a déclaré être entrée le 11 janvier 2021 en France afin de solliciter le bénéfice de l'asile politique. Mme D est célibataire sans charge de famille sur le territoire français et si elle établit que ses parents résident en situation régulière sur le territoire français avec ses deux frères mineurs, nés en France en 2009 et 2011, elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions et alors même qu'elle justifie d'efforts d'insertion depuis son entrée récente en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme D ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours. 11. En second lieu, la décision contestée vise l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de droit commun prévu par l'article précité, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes applicables ainsi que l'identité et la nationalité de l'intéressée et précise qu'elle n'établit pas être exposée à des peines et traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays, comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. Si Mme D soutient qu'elle craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Guinée, elle n'apporte toutefois pas d'élément de nature à établir la réalité des risques encourus. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées ni entaché sa décision d'un erreur d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2022 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé M. FLa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2210331_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel